Confirmation 29 juin 2023
Cassation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-21.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100578 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° F 23-21.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [H] [X],
2°/ Mme [S] [C], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 23-21.855 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la Caisse régionale normande de financement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse régionale normande de financement, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023), par acte notarié du 22 octobre 2003, la Caisse régionale normande de financement (la banque) a accordé à M. et Mme [X] (les emprunteurs) un prêt immobilier d’un certain montant, remboursable par mensualités.
2. Faute de règlement des sommes dûes par les emprunteurs, la déchéance du terme du prêt est intervenue le 24 novembre 2009.
3. Le 26 février 2021, la banque a effectué une saisie-attribution des loyers dus aux emprunteurs entre les mains d’une société tierce, pour obtenir paiement d’une certaine somme.
4. Le 31 mars 2021, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins, principalement, de mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement de cantonnement de celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire soulevée par eux et de rejeter leurs demandes de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution diligentée par la banque selon procès-verbal de saisie du 26 février 2021 dénoncée le 1er mars 2021, alors « que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; en l’espèce, l’arrêt attaqué relève qu’à la page 7 de l’acte authentique de prêt du 22 octobre 2003, le notaire a déclaré s’être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 – dite loi Scrivener – étaient levées, ce dont il résultait que, jusqu’à inscription de faux, le notaire a bien constaté que le prêt était soumis aux dispositions de cette loi ; qu’en jugeant le contraire et en exigeant des emprunteurs qu’ils établissent l’intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions protectrices du code de la consommation, la cour d’appel a violé l’article 1319, devenu 1371, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 1319, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acte authentique ne fait foi jusqu’à inscription de faux que de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
7. L’arrêt relève que la mention en page 7 de l’acte notarié de prêt selon laquelle le notaire déclare s’être assuré que les conditions résolutoires et suspensives prévues par la loi du 13 juillet 1979 étaient levées constitue une déclaration du notaire et non des parties, puis retient que les emprunteurs n’établissent pas l’existence d’une déclaration de la banque devant le notaire relative à son intention de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.
8. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’application des dispositions du code de la consommation ne pouvait être fondée sur l’article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable, et qu’il incombait aux emprunteurs d’établir l’intention commune et non équivoque des parties de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de dire irrecevable leur demande d’imputation des sommes saisies sur le capital, alors « que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel, est tenue de l’examiner d’office au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que pour déclarer irrecevable la demande des emprunteurs tendant à ce que soit ordonnée l’imputation des sommes saisies en priorité sur le capital, l’arrêt énonce que le premier juge n’était pas saisi de cette demande qui est nouvelle devant la cour ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si cette demande n’entrait pas dans le champ des exceptions visées par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile :
11. Il résulte de ces dispositions que la cour d’appel est tenue d’examiner d’office si la demande est nouvelle au regard de chacune des exceptions qu’elles prévoient.
12. Selon le dernier texte visé, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
13. Pour déclarer les emprunteurs irrecevables en leur demande d’imputation des sommes saisies sur le capital, l’arrêt retient que le premier juge était saisi uniquement d’une demande de mainlevée de la saisie et d’une demande subsidiaire de cantonnement.
14. En statuant ainsi, sans s’assurer préalablement que la demande d’imputation des sommes saisies sur le capital n’entrait pas dans le champ des exceptions visées par les article 564 et 566 du code de procédure civile,
la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare M. et Mme [X] irrecevables en leur demande d’imputation des sommes saisies sur le capital, l’arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’ Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale normande de financement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Dessaisissement ·
- Juge d'instruction ·
- Prolongation ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Visa ·
- Saisine ·
- En la forme
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violence ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Cour d'assises ·
- Désignation ·
- Intention
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application
- Basse-normandie ·
- Chimie ·
- Adresses ·
- Énergie ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Travailleur ·
- Manquement ·
- Peine d'amende ·
- Cour de cassation ·
- Concours ·
- Code du travail
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Peine ·
- Disposition législative ·
- Exécution provisoire ·
- Droit pénal ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Emprisonnement
- Exécution défectueuse des conditions du transport ·
- Avarie due aux conditions météorologiques ·
- Délai d'acheminement non respecté ·
- Transport de plants par camion ·
- Transport international ·
- Transports terrestres ·
- Convention de genève ·
- Responsabilité ·
- Marchandises ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Emballage ·
- Branche ·
- Gel ·
- Transporteur ·
- Stockage ·
- Camion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Abus ·
- Emprisonnement ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.