Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2025, 23-21.855, Inédit
TGI Toulon 19 juillet 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 juin 2023
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CASS
Cassation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription du titre exécutoire

    La cour a jugé que les emprunteurs n'ont pas établi la prescription du titre exécutoire, rendant leur demande de mainlevée non fondée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'imputation

    La cour a estimé que la demande d'imputation était nouvelle et n'entrait pas dans le champ des exceptions prévues par le code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Les emprunteurs contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de mainlevée de saisie-attribution, invoquant la prescription du titre exécutoire. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la cour a violé l'article 1319 du code civil en exigeant une preuve de l'intention des parties concernant l'application du code de la consommation. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement interprété la déclaration du notaire. Dans un second moyen, les emprunteurs arguent que la cour d'appel aurait dû examiner d'office l'irrecevabilité de leur demande d'imputation des sommes saisies sur le capital, en vertu des articles 564 à 566 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, en raison de l'absence de vérification de la nature de la demande.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-21.855
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.855
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2023
Textes appliqués :
Articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303720
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100578
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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