Confirmation 1 juin 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-22.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.465 23-22.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juin 2023, N° 22/14004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210487 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle de recouvrement spécialisé de de la Meurthe-et-Moselle, pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10487 F
Pourvoi n° U 23-22.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [Y] [Z] [V], domicilié [Adresse 1], (Portugal), a formé le pourvoi n° U 23-22.465 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales, dont le siège est [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] et du directeur général des finances publiques,
2°/ à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de de la Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l’autorité du directeur régional des finances publiques de Meurthe-et-Moselle,
3°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au directeur régional des finances publiques – [Localité 2] Est, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z] [V], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales, du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1] et du directeur général des finances publiques, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [V] et le condamne à payer au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 1], et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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