Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 septembre 2024, 23-11.077, Inédit
TGI Dieppe 29 novembre 2018
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CA Rouen
Infirmation partielle 24 août 2022
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CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Invoquer la garantie décennale

    La cour a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres dès la conclusion d'un protocole d'accord, ce qui exclut la mise en jeu de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice de jouissance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de conditions réunies pour la mise en œuvre de la garantie décennale, justifiant ainsi le rejet de la demande de préjudice de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [C] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande d'indemnisation pour des désordres affectant leur maison, invoquant l'article 1792 du code civil. Ils soutiennent que la cour a mal interprété leur connaissance des désordres avant la réception des travaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les demandeurs avaient connaissance des infiltrations et que celles-ci n'avaient pas été réservées lors de la réception. De plus, leur demande de préjudice de jouissance est également rejetée, car les conditions de la garantie décennale n'étaient pas réunies. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 sept. 2024, n° 23-11.077
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11.077
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 24 août 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050221499
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300452
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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