Infirmation partielle 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 22-18.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, N° 20/11838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88856 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : W 22-18.783
Demandeur : Mme [P] et autres
Défendeur : Mme [Y] et autres
Requête n° : 886/25
Ordonnance n° : 88856 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [Y], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [A], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [R], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [P] épouse [V], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [V], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 22-18.783 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant Mme [L] [P], M. [D] [V] et M. [W] [R] à Mme [C] [Y], M. [Z] [A], M. [E] [O] et Mme [U] [O] ;
Vu la requête du 5 septembre 2025 par laquelle Mme [C] [Y] et M. [Z] [A] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 17 août 2023 et le 1er septembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [C] [Y] et M. [Z] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 22-18.783 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [P], M. [D] [V] et M. [W] [R] sont condamnés à payer à Mme [C] [Y] et M. [Z] [A] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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