Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-86.789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00050 |
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Texte intégral
N° M 23-86.789 F-D
N° 00050
ODVS
21 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
Mme [O] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2023, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [P] [J] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O] [I], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [P] [J] et la société [6], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 janvier 2022, Mme [O] [I], fonctionnaire territorial, directrice du service de la publicité extérieure de la ville de [Localité 4], responsable du projet de règlement local de publicité intercommunal (RLPI), a fait citer devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire Mme [P] [J], salariée de la société [6], spécialisée dans la régie publicitaire de médias, en raison des propos suivants contenus dans un document du 4 novembre 2021 rédigé par cette dernière, et figurant dans le rapport de synthèse de l’enquête publique portant sur l’élaboration du RLPI, publié le 8 décembre 2021, sur le site internet de la communauté urbaine :
« Lors de la fausse réunion de concertation avec les professionnels de la publicité le 5 mars 2019, Mme [N] de la mairie de [Localité 4] nous avait annoncé que le RLPI devait être validé pour le mois de mars 2020 depuis nous n’avons plus aucune information malgré nos demandes au service réglementation. J’ai compris qu’il en est de même pour les associations économiques C’est donc avec étonnement que nous avons appris par votre biais que la société [1] vous avait donné leurs observations dès le démarrage de l’enquête publique. Le responsable de cette entreprise a-t-il été prévenu ? Ou bien regarde-t-il le site internet de la [5] tous les jours depuis deux années ? » (propos n°1) ;
« Les services de la préfecture ne s’en préoccupent pas et sur la ville de [Localité 4], le service dédié se distingue régulièrement par sa vision altérée du RLP actuel selon les affinités qu’il a avec les uns et les autres mais également par son manque de formation et ses lacunes juridiques. » (propos n°2) ;
« Le service de Mme [N] est d’une incompétence rare. A ce sujet, il faut savoir que la plus grosse société d’enseignes du département reconnue pour son sérieux et le respect de la réglementation ne souhaite plus travailler sur [Localité 4] à cause de ce service qui est totalement dépassé, cette entreprise travaille donc de plus en plus sur l’Hérault où les services réglementation l’accompagnent au lieu de l’empêcher de travailler » (propos n° 3) ;
« Lors de la réunion publique du 10 avril, Mme [N] nous a informé avoir rencontré les associations économiques et associations de commerçants nous lui avions alors demandé quelles associations avaient été conviées et à quelles dates les concertations avaient elles eu lieu. Après avoir relancé par courriel, nous avons eu une réponse le 25 avril nous expliquant qu’ils allaient provoquer une réunion de présentation (en urgence) le 26 avril 2019 Mme [N] a menti lors de la réunion publique » (propos n°4);
« Des concertations avec les associations économiques faites au dernier moment après que nous ayons nous-mêmes posé la question en réunion publique. Après deux ans de mise en suspens de ce projet, aucun professionnel ou association du monde économique n’a été averti du démarrage de l’enquête publique. Est-ce normal ? » (propos n°5) ;
« Quelle confiance accorder aujourd’hui à toutes ces personnes qui ont présenté des faux chiffres dans le rapport d’audit leur permettant de justifier la pollution visuelle à l’ensemble des élus mais également à tous les professionnels, associations, institutions, personnes qualifiées. Je pense que le tribunal administratif sera aussi étonné que nous le sommes depuis le début de cette mascarade » (propos n° 6) ;
« Le projet présenté aux élus de la communauté urbaine en 2019 a clairement été orienté, des informations erronées ont été présentées » (propos n° 7) ;
« Les approximations, maladresses, cachotteries, erreurs et bizarreries sont légion à tel point que nous nous posons la question sur la compétence réelle du prestataire [2] et du service de réglementation de la ville de [Localité 4] qui porte ce dossier ou tout simplement de la probité de l’ancienne majorité qui a donné les objectifs juste après le gain de la concession de mobilier urbain à [3] avec une redevance record de 940.000 euros. La pollution visuelle des panneaux publicitaires n’existe plus quand la mairie de [Localité 4] reçoit des redevances records » (propos n° 8).
3. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a relaxé Mme [J] et débouté Mme [I] de ses demandes civiles.
4. Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris sur l’action civile en ce qu’il a débouté Mme [I], épouse [N] de ses demandes de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que de première part, lorsqu’ils sont saisis du seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, les juges doivent rechercher si les propos poursuivis contiennent en eux-mêmes un fait précis contraire à l’honneur ou à la considération imputé à la partie civile et tenir compte des éléments extrinsèques qui leur sont soumis ; que ce n’est qu’après avoir procédé à cette analyse que les juges examinent, le cas échéant, les moyens de défense éventuellement produits par le prévenu ; qu’en l’espèce, en se bornant, pour confirmer le jugement entrepris sur les intérêts civils, à énoncer que les propos critiqués reposent sur la bonne foi, sans rechercher s’ils contenaient en eux-mêmes des faits précis contraires à l’honneur ou à la considération de la partie civile exclusifs de tout jugement de valeur et si, comme ils y étaient invités, les éléments extrinsèques aux propos, régulièrement produits aux débats devant eux par la partie civile, étaient de nature à donner une portée diffamatoire aux propos poursuivis, ou à renforcer celle-ci, la cour d’appel a méconnu le principe précité, ensemble les articles 29 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que de deuxième part, en matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens ; qu’en écartant le caractère diffamatoire des propos poursuivis, sans tenir compte, ainsi que l’y invitaient expressément les conclusions et les pièces produites par la partie civile, du contexte politique dans lequel s’inscrivait la publication des propos poursuivis, la partie civile étant directement visée en sa qualité de directrice du service de la publicité extérieure de la ville de Perpignan, ainsi que des atteintes portées à sa considération et sa réputation professionnelle par des allégations mettant en cause son intégrité et son professionnalisme en tant que fonctionnaire, la présentant comme une incompétente et prétendant qu’elle aurait « menti lors de la réunion publique », commis des faits susceptibles d’être qualifiés de favoritisme, présenté des « faux chiffres dans le rapport d’audit » ou encore communiqué des informations erronées aux élus de la communauté urbaine, la cour d’appel a de plus fort méconnu les articles 29 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que de troisième part, est diffamatoire toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de celui à qui le fait est imputé et de nature à faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ; que l’imputation, y compris par voie d’insinuation, d’infractions pénales, en l’espèce des falsifications de données comptables ou du favoritisme constituent, par définition, l’imputation de faits précis susceptibles de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ; qu’en l’espèce, les propos incriminés relatifs aux manquements professionnels prétendument commis par la partie civile imputent à celle-ci la commission
d’infractions pénales ; qu’en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à ces termes, dont les allégations qu’ils contiennent se rattachent à des faits pénalement répréhensibles d’atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, la cour d’appel a violé les articles 29 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que de quatrième part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la partie civile faisait valoir des éléments extrinsèques parmi lesquels elle produisait vingt-six pièces à l’appui de son argumentation, de nature à établir le caractère diffamatoire des propos poursuivis et l’absence de réunion des éléments constitutifs de la bonne foi ; qu’en s’abstenant de toute prise en considération de ces éléments, pourtant déterminants de l’appréciation de l’existence d’une faute civile imputable à la prévenue, à partir et dans la limite des faits objet de la prévention, la cour d’appel n’a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des articles 29 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que de cinquième part, en matière de diffamation, l’excuse de bonne foi est écartée y compris pour des propos relevant d’une information d’intérêt général lorsque ceux-ci ne reposent pas sur une condition de prudence dans l’expression ; qu’en écartant toute faute civile par des considérations inopérantes en se bornant à relever, pour retenir la bonne foi de la prévenue, dont les propos n’auraient pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression et exclure en conséquence une faute de sa part, qu’ils reposeraient sur l’existence d’une base factuelle suffisante, sans se prononcer sur la condition relative à la prudence dans l’expression, même appréciée de manière souple, la cour d’appel n’a une fois encore pas légalement justifié sa décision au regard des articles 29 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer le jugement et exclure l’existence d’une faute civile à l’encontre de la prévenue, l’arrêt attaqué énonce que les propos reproduits aux passages n° 1, 2, 5, 6, 7 et 8 et la première partie du passage n° 3 faisant état de l’incompétence du service de Mme [I] sont essentiellement des jugements de valeur sur la qualité du travail, et, outre le fait pour certains qu’ils ne visent pas celle-ci nommément mais un service dans sa globalité, ne dénoncent pas de faits précis de nature à caractériser une diffamation.
7. Les juges précisent, s’agissant d’une partie du passage n° 3 concernant la référence à une société qui refuserait de travailler avec la ville de [Localité 4], en raison du service de Mme [I], et du passage n° 4 reprochant à celle-ci d’avoir menti lors d’une réunion publique du 10 avril 2019, que Mme [J], forte d’une base factuelle suffisante, doit bénéficier de l’exception de bonne foi.
8. Ils ajoutent, s’agissant du passage n° 6, que les propos ne sont pas diffamatoires et, qu’au regard de la base factuelle ressortant de plusieurs documents, la bonne foi de Mme [J] doit être retenue.
9. C’est à tort que les juges ont, s’agissant de la deuxième partie des propos reproduits au passage n° 3 et du passage n° 4, examiné les moyens de défense produits par la prévenue, sans avoir recherché au préalable si lesdits propos avaient un caractère diffamatoire.
10. C’est également à tort qu’ils ont, s’agissant du passage n° 6, retenu la bonne foi de la prévenue, alors qu’ils avaient au préalable exclu le caractère diffamatoire desdits propos.
11. Néanmoins, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
12. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de constater que l’ensemble des propos litigieux n’articulent aucun fait précis contraire à l’honneur ou à la considération susceptible d’un débat sur la preuve de sa vérité, mais constituent une libre critique, exprimée en des termes parfois vifs, des compétences professionnelles de la partie civile, ou, le plus souvent, du service qu’elle dirige.
13. Dès lors, le moyen, infondé en ses trois premières branches et, par conséquent, inopérant en ses deux dernières, doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [O] [I] devra payer à Mme [P] [J] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
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