Infirmation partielle 3 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-22.750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.750 24-22.750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 3 octobre 2024, N° 22/02462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10384 |
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Sur les parties
| Parties : | société Agir à dom assistance c/ France travail direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, établissement public national à caractère administratif |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10384 F
Pourvoi n° Z 24-22.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
La société Agir à dom assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-22.750 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agir à dom assistance, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Agir à dom assistance du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail direction régionale Auvergne-Rhônes-Alpes.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agir à dom assistance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agir à dom assistance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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