Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 mars 2026, n° 23-19.088 23-19.088
TGI Toulon 28 septembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 mai 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) a émis des contraintes à l'encontre de M. [Q] pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. M. [Q] a formé opposition à ces contraintes devant la juridiction compétente.

La CARCDSF invoque un moyen unique reprochant à la cour d'appel d'avoir annulé une contrainte pour l'année 2017. Elle soutient que la contrainte respectait les exigences légales en précisant la nature et le montant des cotisations, ainsi que les majorations de retard et la période concernée, conformément aux articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel avait annulé la contrainte en raison d'une différence de montant par rapport à la mise en demeure, sans que les déductions soient explicitées.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par une réduction du montant de la créance, tant que le cotisant peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés en annulant la contrainte pour une différence de montant non expliquée, alors que celle-ci précisait les éléments essentiels.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-19.088
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.088 23-19.088
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2023, N° 21/14010
Textes appliqués :
Articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200232
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