Infirmation 3 décembre 2024
Cassation 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.183 25-11.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 24/01897 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00299 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société CNA insurance compagny Europe, société Fanisam |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 299 F-D
Pourvoi n° X 25-11.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
1°/ M. [P] [L],
2°/ Mme [O] [M], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ M. [C] [E], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° X 25-11.183 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société CNA insurance compagny Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Fanisam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Zurich Insurance Europe AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la société CNA insurance compagny limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [L], de Mme [M] et de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Fanisam et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T] et de la société Zurich Insurance Europe AG, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés CNA insurance compagny Europe, et CNA insurance compagny limited, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 2024) et les productions, rendu sur renvoi après cassation (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-17.899), les 18 février 2012 et 11 avril 2013, M. [E], M. et Mme [L] (les investisseurs) ont investi une certaine somme sur des produits financiers proposés par la société Aristophil, consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections d’oeuvres d’art et de manuscrits anciens, par l’intermédiaire de M. [T], conseiller en gestion de patrimoine et agent commercial de la société Fanisam qui commercialise ces contrats d’investissement.
2. Le 11 septembre 2018, soutenant avoir été mal informés et mal conseillés par M. [T], les investisseurs l’ont assigné en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance. Son assureur, la société Zurich Insurance PLC, est intervenu à l’instance. M. [T] a appelé en garantie la société Fanisam et son assureur, la société MMA IARD, qui a, à son tour, appelé en garantie la société CNA insurance company limited en sa qualité d’assureur des contrats de responsabilité civile souscrits par la société Aristophil, lesquels ont été repris par la société CNA insurance company Europe, intervenante volontaire à l’instance. Les investisseurs ont conclu en cours de procédure à la condamnation de cette société en qualité d’assureur de M. [T] et de la société Fanisam.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [L] et M. [E] font grief à l’arrêt de rejeter l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, alors : « que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client qui n’est pas satisfaite par la seule remise de l’ensemble des informations précontractuelles et contractuelles, fussent-elles claires et précises ; qu’en retenant que M. [T] et la société Fanisam avaient, en qualité de conseil en gestion de patrimoine, correctement informé et conseillé leurs clients s’agissant tout à la fois du risque de l’absence de rachat des uvres, d’une surévaluation des uvres, mais également des risques relatifs attachés à l’opération dans son ensemble, par la seule remise des documents contractuels, dès lors, d’une part, que les clauses stipulées au contrat étaient parfaitement claires et intelligibles et, d’autre part, que le contrat comportait une clause relative à l’existence d’un risque de retournement du marché de l’art« , mais également une stipulation mentionnant que le capital était non garanti » ainsi qu’une clause mentionnant l’existence d’un risque de défaut de la société", quand la seule remise de documents contractuels et les stipulations claires et précises d’un contrat n’étaient pas de nature, à elles-seules, à établir l’accomplissement par le conseil en gestion de patrimoine de son obligation de conseil à l’égard de ses clients, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [T] et son assureur contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, dans leurs conclusions d’appel, les investisseurs invoquaient un manquement par les conseillers en gestion de patrimoine à leurs obligations d’information sur l’obligation de rachat des oeuvres et la fiabilité du produit, et à leur obligation de conseil sur la valorisation des oeuvres.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ce texte que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.
8. Pour retenir que M. [T] et la société Fanisam n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil, l’arrêt retient que la promesse unilatérale de vente ainsi que la convention de garde et conservation signées avec la société Aristophil stipulaient des clauses parfaitement claires et intelligibles relatives à l’existence d’une promesse unilatérale de vente par les acquéreurs sans obligation pour la société Aristophil, clauses ne nécessitant aucune mise en garde s’agissant de consommateurs normalement attentifs.
9. En statuant ainsi, alors que les clauses stipulées dans les contrats d’investissement conclus entre la société Aristophil et les investisseurs ne dispensaient pas les conseillers en gestion de patrimoine d’informer leurs clients de l’une des caractéristiques essentielles de ces conventions, de l’absence de garantie sur la valeur et du rendement des produits proposés, dès lors que cette société n’avait contracté aucune obligation de rachat à l’issue de leur période de garde, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant rejeté les demandes formées par M. et Mme [L] et M. [E] à l’encontre de M. [T] et la société Fanisam entraîne la cassation du chef de dispositif ayant rejeté les demandes formées par ces parties à l’encontre de la société CNA insurance company Europe prise en qualité d’assureur de M. [T] et de la société Fanisam qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare hors la cause la société CNA insurance company limited en qualité d’assureur de la société Aristophil et déclare recevable comme non prescrite l’action de M. et Mme [L] et de M. [E], l’arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [Z] [T], la société Zurich Insurance Europe AG, la société CNA insurance compagny limited, la société Fanisam et la société MMA IARD assurances mutuelles in solidum aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention du juge des enfants ·
- Délai pour statuer au fond ·
- Assistance éducative ·
- Mesures d'assistance ·
- Mesures provisoires ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Computation ·
- Juge des enfants ·
- Délai ·
- Urgence ·
- République ·
- Saisine ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Exception de nullité ·
- Nullité
- Jury ·
- Juré ·
- Code pénal ·
- Cour d'assises ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Réponse ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Facturation ·
- Responsabilité pénale ·
- Achat ·
- Délégation ·
- Comptabilité commerciale ·
- Pouvoir ·
- Attaque ·
- Prix ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surface habitable ·
- Réticence dolosive ·
- Agent immobilier ·
- Pourvoi ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Cour de cassation ·
- Notaire ·
- Immobilier ·
- Erreur
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Linguistique ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Traduction ·
- Expérience professionnelle
- Acquêt provenant de l'industrie personnelle de cet époux ·
- Clientèle civile d'un époux commun en biens ·
- Indivision postcommunautaire ·
- Droit à une rémunération ·
- Gestion par un des époux ·
- Communauté entre époux ·
- Professions libérales ·
- Acquêt de communauté ·
- Ajout à l'indivision ·
- Profession libérale ·
- Valeur patrimoniale ·
- Époux gérant ·
- Dissolution ·
- Professions ·
- Indivision ·
- Clientèle ·
- Publication ·
- Récompense ·
- Activité ·
- Branche ·
- Attaque ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pari mutuel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Sécurité sociale
- Cryptologie ·
- Chiffrement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Législation
- Désistement ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Cour de cassation ·
- Mandat ·
- Non avenu ·
- Ampliatif ·
- Acte ·
- Future ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- La réunion ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Métropole ·
- Exonérations ·
- Département d'outre-mer ·
- Contribution ·
- Bénéfice ·
- Déchéance
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Constat ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Débats
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Séjour de l'assuré hors de France ·
- Indemnité journalière ·
- Exclusion ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrôle ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.