Rejet 23 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 1995, n° 94-83.643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-83.643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Moselle, 1 juillet 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559011 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Abdelkader, contre l’arrêt de cour d’assises de la Moselle du 1er juillet 1994 qui, pour viols aggravés et délits connexes, l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a fixé à 6 ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du nouveau code pénal ;
« en ce qu’il ne résulte ni de la feuille des questions ni de l’arrêt de condamnation qu’à la suite de la réponse affirmative de la Cour et du jury sur la culpabilité d’X…, le président ait donné lecture aux jurés des dispositions visées aux articles 132-18 et 132-24 du Code pénal concernant les modalités de détermination de la peine ;
« alors qu’aux termes des articles susmentionnés, les juridictions prononcent les peines et fixent leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de leur auteur, l’article 362 du Code de procédure pénale exigeant qu’en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
« qu’en l’espèce, en omettant de mentionner que le président de la cour d’assises avait procédé à la lecture de ces nouvelles dispositions, formalité qui doit être regardée comme substantielle, la juridiction de jugement n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision » ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré « conformément à la loi » ;
qu’une telle mention implique que leur délibération s’est déroulée, selon les dispositions légales et, notamment, celles de l’article 362 du Code de procédure pénale ;
Que tel ayant été le cas en l’espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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