Confirmation 31 mai 2023
Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.563 23-20.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2023, N° 20/02137 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256179 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200595 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 595 F-D
Pourvoi n° B 23-20.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-20.563 contre les arrêts rendus le 5 mai 2022 et le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 5 mai 2022, examinée d’office
1. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, il est fait application de l’article 978 du même code.
2. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 5 mai 2022 en même temps qu’elle s’est pourvue contre l’arrêt du 31 mai 2023, mais le moyen contenu dans le mémoire n’est pas dirigé contre le premier arrêt.
3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt du 5 mai 2022.
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023), Mme [F] (la cotisante), après avoir exercé en métropole, s’est installée, le 1er aout 2017, à La Réunion pour y exercer une activité d’avocat libéral.
5. La caisse lui ayant refusé le bénéfice de l’exonération des cotisations et contributions sociales prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, la cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La caisse fait grief à l’arrêt de juger que la cotisante bénéficiait de l’exonération des cotisations sociales visée à l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale depuis le 1er août 2017 et jusqu’au 31 juillet 2019, alors « que selon l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et de l’ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception des cotisations prévues à l’article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ne sont pas dues pour une période de vingt quatre mois à compter de la date de création de l’activité lorsque les revenus d’activité rapportés à l’année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ; qu’il en résulte que le bénéfice de l’exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d’Outre-mer l’exercice d’une activité non salarié non agricole nouvelle, c’est-à-dire distincte de son activité antérieure ; que la personne qui ne fait que transférer dans un département d’Outre mer son activité identique déjà exercée en métropole ne crée pas une activité nouvelle au sens de cet article ; qu’en jugeant que la cotisante qui avait transféré son activité d’avocate de la métropole à La Réunion, à compter du 1er août 2017, avait droit au bénéfice de cette exonération à compter de son début d’activité à La Réunion au prétexte que « toute personne débutant une activité est celle qui entreprend une activité nouvelle, non par rapport à elle-même, mais pour le département d’outre-mer, peu important son activité antérieure identique en métropole », la cour d’appel a violé les articles L. 756-2 et R. 131-3 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L 756-2 et R 131-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, rendu applicable par l’article D. 756-4, III, du même code pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues au premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicables au litige :
7. Selon le premier de ces textes, les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l’exception des cotisations prévues à l’article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l’activité lorsque les revenus d’activité rapportés à l’année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
8. Selon le second de ces textes, ne sont assimilés à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.
9. Il résulte de ces textes que le bénéfice de l’exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d’outre-mer l’exercice d’une activité non salariée non agricole nouvelle qu’elle n’a pas déjà exercée auparavant dans un autre lieu.
10. Pour faire droit au recours de la cotisante, l’arrêt énonce qu’il résulte des dispositions de l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale, que la personne débutant une activité dans un département d’outre-mer est celle qui entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département concerné, peu important son activité antérieure identique en métropole. Il en déduit, qu’ayant débuté à La Réunion son activité indépendante d’avocate le 1er août 2017, la cotisante, bien qu’ayant exercé la profession d’avocate en métropole, devait être exonérée des cotisations litigieuses du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.
11. En statuant ainsi, en assimilant un changement de lieu d’exercice de l’activité à un début d’activité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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