Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2026, n° 26-60.110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.110 26-60.110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 5 mars 2026, N° 26/00007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210414 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Soucy |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mars 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10414 F
Pourvoi n° Z 26-60.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2026
La commune de Soucy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie de [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 26-60.110 contre le jugement rendu le 5 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Soissons (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant à Mme [N] [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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