Confirmation 26 mars 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-15.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.816 24-15.816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 mars 2024, N° 22/00509 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493474 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00121 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° N 24-15.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT Santé sociaux du Gard, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 24-15.816 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à l’Association tutélaire de gestion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], du syndicat CFDT Santé sociaux du Gard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’Association tutélaire de gestion, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 2024), Mme [T] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 27 mai 2002, sous contrat de travail à durée indéterminée par l’Association tutélaire de gestion en qualité de comptable au coefficient 185 de la convention collective de l’Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971.
2. En décembre 2004, l’employeur a dénoncé l’application de la convention collective en cours au profit de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
3. Le 2 décembre 2004, il a informé la salariée de son reclassement au statut d’agent administratif principal avec une ancienneté depuis le 19 novembre 2001, au coefficient 405 de cette convention collective.
4. La salariée a contesté cette classification professionnelle.
5. A compter de 2014, la salariée a exercé un mandat de déléguée syndicale.
6. Soutenant avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement et subir une discrimination syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.
7. Le syndicat CFDT santé sociaux du Gard est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en revalorisation de ses fonctions au statut de technicien supérieur, coefficient 647, subsidiairement, au statut de technicien qualifié, coefficient 556, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de ses demandes de rappels de salaire et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non application de la convention collective et de l’inégalité de traitement subie, alors « que le salarié doit bénéficier de la classification conventionnelle correspondant à la qualification que l’employeur lui a volontairement reconnue ; qu’en reprochant à la salariée de ne pas avoir justifié qu’elle réalisait des tâches de comptable, quand cette qualification professionnelle figurait dans son contrat de travail et ses bulletins de salaire et lui ouvrait droit au coefficient conventionnel y afférent, peu important qu’elle n’ait pas justifié des tâches effectivement réalisées et du niveau de diplômes référencé, la cour d’appel a violé l’annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1103 du code civil et l’annexe 2 relative à la classification des emplois du personnel de direction, d’administration et de gestion de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 :
10. Selon le premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
11. Il résulte du second qu’est positionné dans la catégorie technicien qualifié le poste de comptable 2e classe et dans la catégorie technicien supérieur celui de comptable 1re classe.
12. Pour débouter la salariée de sa demande en transposition de ses fonctions au statut de technicien supérieur, subsidiairement au statut de technicien qualifié de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’arrêt retient, par motifs propres, que la salariée n’apporte aucun élément décrivant les missions qui lui sont confiées et qui justifierait de faire droit à sa demande de classification dans la catégorie de technicien supérieur et, par motifs adoptés, que l’accès à la classification de technicien qualifié suppose la détention d’un diplôme de niveau IV dont l’intéressée ne justifie pas.
13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la qualification de comptable dont bénéficiait la salariée résultant de son contrat de travail lui ouvrait droit au coefficient conventionnel afférent à cet emploi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déboute la salariée de ses demandes en revalorisation de ses fonctions au statut de technicien supérieur, de rappels de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non application de la convention collective et de l’inégalité de traitement subie entraîne la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déboute le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne l’Association tutélaire de gestion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association tutélaire de gestion et la condamne à payer à Mme [T] et au syndicat CFDT santé sociaux du Gard la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
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