Confirmation 12 septembre 2023
Cassation 6 mai 2026
Résumé de la juridiction
Conformément au droit international coutumier relatif à l’interprétation des traités, tel que reflété par l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, il doit être tenu compte, en même temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions.
Viole les principes du droit international coutumier relatifs à l’interprétation des traités, la cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aucune disposition du Traité bilatéral d’investissement en cause ne prive l’investisseur binational de sa protection et qu’il ne peut être distingué là où le texte ne distingue pas, écarte la note diplomatique échangée entre les Etats parties établissant l’accord intervenu entre eux au sujet de l’interprétation du Traité concernant la protection de l’investisseur, personne physique, ayant la double nationalité des Etats parties, sur laquelle le Traité ne se prononçait pas
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 2026, n° 24-10.445, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10445 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100299 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 299 F-B
Pourvoi n° Z 24-10.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2026
La République socialiste du Vietnam, dont le siège est ministère de la justice, [Adresse 1] (Vietnam), agissant par le directeur du Département international du ministère de la justice du Vietnam, a formé le pourvoi n° Z 24-10.445 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [K] ([V] [A] [W]), domiciliée [Adresse 2], [Localité 4] – Texas [Localité 4] (États-Unis),
2°/ à la société US Global Institute, Inc, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4] – Texas (États-Unis),
3°/ à la société Angels Company Inc, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4] – Texas [Localité 4] (États-Unis),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la République socialiste du Vietnam, agissant par le directeur du Département international du ministère de la justice du Vietnam, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [K], des sociétés US Global Institute Inc et Angels Company Inc, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2023), Mme [K], de nationalité vietnamienne à sa naissance, a acquis la nationalité américaine par naturalisation le 23 juillet 2014. Soutenant avoir, avec les sociétés U.S. Global Institute et Angels (les sociétés américaines) qu’elle a fondées au Texas, investi au Vietnam dans un projet de centrale électrique, en prenant des participations dans une société vietnamienne Tan Tao Energy Corporation (la société TEC) créée pour mener ce projet, sous son contrôle, et avoir subi des mesures gouvernementales constitutives d’une expropriation à la suite de la suppression de ce projet du plan directeur pour le développement de l’électricité par le Vietnam en mars 2016, les sociétés américaines et Mme [K] ont déposé une requête en arbitrage le 4 septembre 2019, selon le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international du 15 décembre 1976 (la CNUDCI) au titre d’une violation des stipulations de l’Accord entre les Etats-Unis et la République socialiste du Vietnam relatif à leurs relations commerciales du 13 juillet 2000 (le Traité).
2. La République socialiste du Vietnam a formé un recours en annulation de la sentence sur la compétence rendue le 8 décembre 2021.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
4. La République socialiste du Vietnam fait grief à l’arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence rendue sur la compétence, alors « qu’en vertu de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui constitue un élément de la coutume internationale s’imposant au juge français pour l’interprétation des traités dont il doit faire application, un traité « doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but » ; que le sens et la portée d’un traité international doivent en conséquence être appréciés au regard de la volonté commune des parties, laquelle peut notamment résulter d’un accord de ces dernières, même ultérieur à la conclusion du traité en cause, au sujet de l’interprétation ou de l’application de ce traité ; qu’en retenant que "la position des Etats-Unis relative à d’autres traités et l’opinion personnelle du professeur [N], qui n’a joué aucun rôle dans la conclusion et la rédaction du Traité, sont inopérants pour déterminer la volonté des Etats contractants« , et qu' »il en est de même de la note diplomatique émise à [Localité 2] le 4 avril 2023 qui n’est en réalité qu’un avis du service économique de l’ambassade des Etats-Unis, non contemporain au Traité, et dont l’autorité n’est pas établie, sachant que l’autorité compétente en la matière est le « Comité » conjoint spécialement désigné au chapitre VII du Traité comme l’autorité responsable du traitement des questions relatives à l’interprétation du Traité", la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la prise en compte, pour l’interprétation de la portée du Traité du 13 juillet 2000, de la note diplomatique établie par l’ambassade des Etats-Unis, laquelle, émanant des services représentant cet Etat auprès du Viet Nam, reflétait la position des Etats-Unis sur la portée de ce Traité, en accord avec celle de la République socialiste du Viet Nam, la cour d’appel a encore violé l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, ensemble l’article 1520, 1°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1520, 1°, du code de procédure civile et les principes du droit international coutumier relatifs à l’interprétation des traités :
5. Selon ce texte, le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent.
6. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit.
7. Conformément au droit international coutumier, tel que reflété par l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, aux fins de l’interprétation d’un traité, il doit être tenu compte, en même temps que du contexte, de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions.
8. Pour rejeter le recours en annulation, l’arrêt constate que le Traité ne contient aucune disposition concernant les investisseurs ayant la double nationalité américaine et vietnamienne et que l’article 1(9) retient pour seule exigence « une personne physique qui est un national d’une Partie en vertu de son droit applicable.» Il relève qu’aucun des documents officiels contemporains à la négociation de ce Traité produits par le Vietnam ne remet en cause cette lecture des dispositions du Traité et qu’il en est de même de la note diplomatique émise à [Localité 2] le 4 avril 2023 qui n’est qu’un avis du service économique de l’ambassade des Etats-Unis, non contemporain du Traité, dont l’autorité n’est pas établie. Il retient que les règles générales d’interprétation de la Convention de Vienne ne permettent pas de conclure que ces dispositions priveraient l’investisseur binational de la protection instituée par le traité, celles-ci ne conduisant pas à distinguer là où le texte ne distingue pas, ni à modifier l’application ou les termes d’un traité lorsque celui-ci est clair.
9. En statuant ainsi, alors que cette note diplomatique, versée aux débats, adressée à la République socialiste du Vietnam par l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à [Localité 2], dont l’authenticité n’était pas contestée, établissait l’accord intervenu entre les Etats parties au sujet de l’interprétation du Traité concernant l’hypothèse, sur laquelle le Traité ne se prononçait pas, où l’investisseur est une personne physique ayant la double nationalité américaine et vietnamienne, la cour d’appel a violé les texte et principes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société US Global Institute Inc, la société Angels Company Inc et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société US Global Institute Inc, la société Angels Company Inc et Mme [K] et les condamne in solidum à payer à la République socialiste du Vietnam la somme globale de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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