Infirmation partielle 19 septembre 2024
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-21.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.367 24-21.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2024, N° 21/06058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10027 |
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Sur les parties
| Parties : | société Banque Richelieu France, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° W 24-21.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 24-21.367 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque Richelieu France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à France travail, direction régionale Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Banque Richelieu France, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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