Rejet 9 avril 1970
Résumé de la juridiction
Ayant relevé, d’une part, que l’employeur était membre de la chambre patronale de sa profession lorsque celle-ci avait signé la convention collective des industries métallurgiques de la région de Douai de 1954 avec les organisations syndicales ouvrières, d’autre part, que cette convention ne prévoyait pas que la démission d’un membre de la chambre patronale la libèrerait des obligations en découlant, les juges du fond estiment exactement que ladite convention collective continuait à lier l’employeur malgré sa démission de la chambre patronale, et peuvent décider que ce dernier devait verser à un employé licencié, les indemnités de rupture de son contrat de travail telles que calculées selon les dispositions de cette convention collective.
Un arrêt peut sans contradiction décider qu’un employé qui n’a pas commis de faute en refusant d’accepter une réduction unilatérale de salaire, a droit à un rappel de rémunération et aux indemnités de licenciement et de congés payés prévues par la convention collective applicable, mais que n’étant pas resté à la disposition de son employeur pendant la durée du délai-congé, il ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Les juges du fond ayant relevé que l’employeur avait décidé brusquement sans invoquer de raison valable de cesser d’exécuter les conventions en vigueur et de réduire le salaire d’un employé ancien qui n’avait pas démérité ont pu en déduire que cet employeur, qui était l’auteur de la rupture du contrat de travail par la modification importante qu’il y avait apporté unilatéralement avait agi avec une légèreté blâmable et n’était pas fondé à réclamer des dommages-intérêts pour une rupture de contrat qui lui était imputable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 1970, n° 69-40.146, Bull. civ. V, N. 233 P. 186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-40146 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 233 P. 186 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982691 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fouquin |
| Avocat général : | M. Lesselin |
Texte intégral
Sur les premier et deuxieme moyens reunis, pris de la violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de n’avoir pas examine la demande subsidiaire de mesure d’information formulee expressement dans les conclusions de la societe les bronzes vauthy et d’avoir decide que la convention collective des industries metallurgiques de la region de douai etait applicable a la societe vauthy, alors que ladite societe n’etait plus adherente a la chambre patronale de la metallurgie de douai depuis le 24 avril 1967 et que, par suite, les dispositions de ladite convention collective ne lui etaient plus opposables;
Mais attendu que l’arret attaque releve que la societe les bronzes vauthy etait membre de la chambre patronale lorsque celle-ci avait, en 1954, signe la convention susvisee avec les organisations syndicales ouvrieres, que cette convention ne prevoyait pas que la demission d’un membre de la chambre patronale le libererait des obligations en decoulant;
Attendu qu’au vu de ces constatations, estimant exactement que la convention collective de 1954 continuait a lier la societe employeur malgre sa demission de la chambre patronale, que par suite cette societe devait verser a demoiselle x…, qui avait ete a son service en qualite de dactylo facturiere, de 1927 a 1967, les indemnites de rupture de son contrat de travail telles que calculees selon les dispositions de ladite convention collective, la cour d’appel qui a ainsi implicitement repondu, en l’ecartant, a la demande de mesure d’information qui etait devenue sans objet, a legalement justifie sa decision;
Que les deux premiers moyens ne sont pas fondes;
Sur les troisieme et quatrieme moyens reunis, pris de la violation de l’article 23 du livre 1er du code du travail et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que demoiselle x… avait droit a differentes indemnites notamment de licenciement et de rupture abusive, et d’avoir deboute la societe employeur de sa demande de dommages-interets en reparation du prejudice que lui avaient cause le brusque depart de demoiselle x… et la procedure engagee par cette derniere;
Alors que la cour d’appel s’est contredite en accordant a demoiselle x… des indemnites de rupture de son contrat de travail tout en decidant par ailleurs qu’elle n’avait pas droit a une indemnite de preavis;
Alors, en outre, que l’arret a accorde une indemnite de rupture abusive a demoiselle x… qui n’apportait pas la preuve d’une legerete blamable a la charge de son employeur;
Alors enfin que l’arret n’a pas repondu aux conclusions presentees par la societe a l’appui de sa demande reconventionnelle basee sur la brusque rupture du contrat par la salariee;
Mais attendu, d’une part, que l’arret attaque a pu sans contradiction decider que demoiselle x…, qui n’avait pas commis de faute en refusant d’accepter une reduction unilaterale de salaire, avait droit a un rappel de remuneration et aux indemnites de conges payes et de licenciement prevues par la convention collective applicable, mais que, n’etant pas restee a la disposition de son employeur pendant la duree du delai-conge, elle ne pouvait pretendre a une indemnite compensatrice de preavis, que d’autre part, l’arret releve que la societe avait decide brusquement, sans invoquer de raison valable, de cesser d’executer les conventions en vigueur et de reduire le salaire d’une employee ancienne qui n’avait pas demerite;
Que, de cette constatation, la cour d’appel a pu deduire que la societe, qui etait l’auteur de la rupture du contrat de travail par la modification importante qu’elle y avait apportee unilateralement, avait agi avec une legerete blamable et qu’elle n’etait pas fondee a reclamer des dommages-interets pour une rupture de contrat qui lui etait imputable;
Qu’en repondant ainsi aux conclusions de la sarl les bronzes vauthy, la cour d’appel a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 31 octobre 1968, par la cour d’appel de douai
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