Infirmation partielle 6 mai 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-16.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 mai 2025, N° 20/01505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90534 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : R 25-16.398
Demandeur: la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-
Roussillon
Défendeur : M. [Y]
Requête n° : 27/26
Ordonnance n° : 90534 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 janvier 2026 par laquelle M. [N] [Y] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juin 2025 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 mai 2025 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro R 25-16.398 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Y] sollicite la radiation du pourvoi formé par la CARSAT du Languedoc-Roussillon à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 mai 2025 qui a notamment annulé la notification d’indu de cet organisme du 20 juillet 2018 à concurrence d’une somme de 14 194,21 euros, annulé la décision de la CARSAT supprimant l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2016 et enjoint à cet organisme de justifier à M. [Y] de ses éventuels droits à l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) à compter du 1er janvier 2016 ainsi que de rétablir le droit à l’ASPA, s’il y a lieu avec versement des sommes résultant du rétablissement de ce droit à compter de cette date.
M. [Y] reproche ainsi à la CARSAT de n’avoir pas exécuté intégralement la décision attaquée en se bornant à lui verser la somme de 5 239,85 euros le 7 juillet 2025, outre celle de 15 421,33 euros le 28 juillet suivant. L’arrêt attaqué, selon le requérant, n’a pas été intégralement exécuté sauf pour la CARSAT à produire un tableau mensuel exposant les bases de calcul de l’APSA, les plafonds applicables, les sommes dues et celles versées, ces dernières apparaissant très éloignées de la réalité de ses droits.
L’organisme défendeur à la requête énonce qu’il a intégralement exécuté les causes de l’arrêt objet de son pourvoi. Il donne des précisions quant au calcul de la somme de 15 421,33 euros dont le versement à été reconnu par son bénéficiaire. Cette somme correspond à l’état des droits de M. [Y] au 22 juillet 2025. Si des difficultés subsistent, la CARSAT estime que cela n’intéresserait que le juge de l’exécution, mais pas le juge de la radiation.
Sur ce,
La CARSAT produit deux documents :
* l’un daté du 22 juillet 2025 dont l’objet est la notification de retraite à M. [Y] et par lequel elle l’informe du rétablissement du paiement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2016 et de la modification de cette allocation à compter de la même date en fonction du changement de la situation familiale de l’intéressé,
* l’autre de 7 pages dont l’objet est l’exécution de l’arrêt du 6 mai 2025, reprenant pour chaque mois de la période de référence le montant du plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l’allocation, le détail des ressources de M. [Y] en fonction de sa situation personnelle, l’indication du montant d’ASPA auquel il a droit chaque mois en fonction de ses ressources.
Ainsi, du 1er janvier au 31 mai 2016, il apparaît que M. [Y] n’a pas bénéficié d’allocation compte tenu de ses ressources excédant le plafond.
A compter du 1er juin 2016, compter tenu de sa situation familiale modifiée, M. [Y] se voit verser chaque mois une certaine somme au titre de l’ASPA, qui varie selon le montant mensuel de ses ressources et le montant du plafond, le montant de l’allocation correspondant à la différence entre les ressources mensuelles de l’intéressé et le montant du plafond.
Il résulte aussi de ce document que, sur la période référencée, soit du 1er janvier 2016 au 30 juin 2025, la somme totale due par la CARSAT à M. [Y] au titre de l’ASPA est de 15 722,34 euros, dont l’organisme déduit celle de 301,01 euros correspondant à ce que l’allocataire a réellement reçu au titre de l’allocation sur la même période, soit une différence de 15 421,33 euros correspondant à sa créance contre la CARSAT au titre de l’exécution des causes de l’arrêt d’appel attaqué par le pourvoi.
Ainsi, non seulement l’organisme débiteur a rétabli, sur la période référencée, le droit à l’ASPA au profit de M. [Y] mais qu’elle en a établi par le détail le calcul et en a fait bénéficier l’intéressé.
En l’état de cette exécution, M. [Y] n’ayant pas soutenu qu’il n’avait pas été rendu bénéficiaire de la somme de 15 421,33 euros, la radiation du recours de cet organisme n’est pas justifiée. Il ne sera donc pas fait à la requête de l’allocataire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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