Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00685 |
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Texte intégral
N° K 25-82.932 F-D
N° 00685
ECF
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [A] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2025, qui, pour injure publique envers un particulier, l’a condamné à 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [A] [W], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’Union départementale [1] Corrèze et l’Union régionale interprofessionnelle des syndicats [1] Nouvelle-Aquitaine, parties civiles, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 novembre 2023, à la suite de l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre précédent et de la riposte israélienne, plusieurs syndicats se sont réunis et, le lendemain, le journal local a rendu compte de ce rassemblement sur sa page Facebook, avec un article titré « Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat en Palestine et en Israël. Les populations civiles sont touchées aussi bien d’un côté comme de l’autre. »
3. Le jour même, M. [A] [W] a reposté l’article sur sa page personnelle [2] et y a adjoint le message suivant : « [3] [1] [4] [5] Solidaires et la Voix lycéenne de Corrèze sont les idiots collabos des terroristes du Hamas. Israël combat l’islamisme quand les islamogauchistes le soutiennent … espérons qu’un jour ils soient épuisés d’être toujours dans la malveillance et dans la haine des Juifs. »
4. À la demande de l’Union départementale [1] Corrèze et de l’Union régionale interprofessionnelle des syndicats [1] Nouvelle-Aquitaine, M. [W] a été cité à comparaître devant le tribunal du chef d’injure publique envers un particulier, pour les propos : « [3] [1] [4] [5] Solidaires et la Voix lycéenne de Corrèze sont les idiots collabos des terroristes du Hamas. Espérons qu’un jour ils soient épuisés d’être toujours (…) dans la haine des Juifs. »
5. Le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation.
6. M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable d’injure publique envers un particulier et l’a condamné de ce chef au paiement d’une amende de 2 000 euros, alors :
« 1°/ que l’injure publique consiste en toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, tandis que la diffamation contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, fait dont la preuve peut être débattue ; que, lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation ; qu’en l’espèce, M. [W] a été poursuivi du chef d’injure publique pour les propos suivants tenus dans le contexte sensible des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023 : « [3] [1] [4] [5] Solidaires et la Voix lycéenne de Corrèze sont les idiots collabos des terroristes du Hamas. Israël combat l’islamisme quand les islamogauchistes le soutiennent… espérons qu’un jour ils soient épuisés d’être toujours dans la malveillance et dans la haine des juifs » ; que M. [W] a ainsi imputé notamment à la [1], d’une part, de favoriser l’islamisme par complicité objective et, d’autre part, de favoriser l’antisémitisme véhiculé par celui-ci ; que, pour condamner par voie de confirmation M. [W], la cour a retenu que « l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’injure publique sont ( ) réunis », dès lors que le terme « idiots » est « indubitablement péjoratif et donc injurieux » et que celui de « collabos », au lieu et place du mot « collaborateur », « renvoie à des comportements historiquement très dépréciés » ; qu’en se déterminant ainsi, quand les expressions prétendument injurieuses relevées étaient indivisibles des imputations diffamatoires précitées qui les contenaient et se confondaient avec elles et que le délit d’injure se trouvait donc absorbé par celui de diffamation, de sorte que la qualification d’injure visée dans la poursuite était inappropriée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ en toute hypothèse, que toute personne a droit à la liberté d’expression, droit qui comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques ; qu’une telle ingérence n’est exceptionnellement possible que si elle constitue une mesure nécessaire, en particulier, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ; que la liberté d’expression incluant, par nature, la possibilité de déplaire par l’usage qui en est fait, la perception subjective du caractère injurieux d’un propos ne suffit cependant pas à constituer un motif impérieux de le censurer ; que, de même, pour outrageants qu’ils puissent paraître, des propos mêmes excessifs ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression lorsqu’ils s’intègrent dans un débat d’intérêt général ; que tel était le cas de l’expression « idiots collabos des terroristes du Hamas » utilisée par M. [W] à l’encontre notamment de la [1], pour dénoncer son rôle politique, au côté notamment de La [6], dans le cadre des débats publics suscités en France par l’action terroriste du Hamas menée le 7 octobre 2023 contre des populations israéliennes et par les complaisances que cette action ont rencontré dans certains milieux de gauche et d’extrême-gauche ; qu’en jugeant pourtant que M. [W] ne pouvait pas se prévaloir de la liberté d’expression dans le cadre d’un débat public, ni des excès de langage qui pouvaient y être tolérés, au motif qu’il n’était ni chansonnier ni caricaturiste mais un élu du [7] s’étant exprimé sur sa page Facebook, la cour a violé l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef d’injure publique envers un particulier, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les propos « idiots collabos des terroristes du Hamas », ainsi que l’ensemble des propos visés à la citation, ne renferment l’imputation d’aucun fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
9. Les juges retiennent que les propos ne s’inscrivent pas dans un débat d’idées portant sur les responsabilités de chaque camp belligérant à la suite de l’attaque et de la prise d’otages du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qu’ils ont été tenus sur un réseau social généraliste impropre à tout débat politique véritable, et que le prévenu, seul, a pris l’initiative de politiser le sujet en se référant à un débat de portée nationale dépassant largement le cadre de la manifestation locale d’une cinquantaine de personnes qui appelaient à la paix et au respect des populations des deux camps, discréditant ainsi leur action.
10. Ils relèvent que le prévenu, qui est un élu, n’est pas un caricaturiste ou un chansonnier susceptible de recourir à la satire ou à l’outrance, et que les propos ne prennent place dans aucun contexte humoristique ou ironique.
11. Ils estiment que le prévenu a dénigré les parties civiles sur un plan purement intellectuel par le recours au qualificatif « idiots », terme méprisant faisant référence à un prétendu manque de discernement et à une pauvreté de l’esprit et, en les assimilant à des « collabos des terroristes du Hamas » et en leur reprochant leur « haine des Juifs », a délibérément entretenu dans l’esprit du public l’idée d’une collusion fascisante entre ces syndicats et une organisation terroriste.
12. Ils concluent que les propos en cause, outrageants et portant atteinte à l’honneur et à la dignité des plaignants, caractérisent une injure qui, loin de nourrir le débat, dépasse le cadre admissible de la liberté d’expression d’une personnalité politique.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
14. En effet, d’une part, les propos poursuivis, même rapportés à l’ensemble des propos mis en ligne, relèvent de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur l’action du syndicat plaignant et non de l’imputation d’un fait précis de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, de sorte que le délit d’injure poursuivi, par ailleurs caractérisé, ne saurait être absorbé par le délit de diffamation allégué.
15. D’autre part, ainsi que l’ont exactement retenu les juges, les propos litigieux, dénués d’analyse sur le conflit israélo-palestinien et gratuitement outrageants envers les syndicats ayant pris l’initiative d’appeler à la paix, ont dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.
16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [W] devra payer à l’Union départementale [1] Corrèze et à l’Union régionale interprofessionnelle des syndicats [1] Nouvelle-Aquitaine en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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