Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 juin 2026, n° 25-20.818, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20818 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 24 avril 2025, N° 23/00080 |
| Dispositif : | Qpc incidente - renvoi au cc |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256279 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00599 |
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Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
CZ
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 11 juin 2026
RENVOI
M. FLORES, président
Arrêt n° 599 FS-P
Pourvoi n° V 25-20.818
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2026
Par mémoire spécial présenté le 25 mars 2026, M. [P] [A], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° V 25-20.818 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans une instance l’opposant à la société Goro mines, société par actions simplifiée, dont les bureaux sont [Adresse 2], ayant un premier établissement situé [Adresse 3] et un second établissement sis [Adresse 4].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [A], et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [A] a été engagé en qualité de chef d’équipe par la société Goro mines, à compter du 18 mars 2015. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de mécanicien.
2. Licencié pour faute lourde le 1er avril 2023, le salarié a saisi un tribunal du travail en référé, le 18 juillet 2023, de demandes tendant à sa réintégration au sein de l’entreprise et au paiement de diverses indemnités dont une indemnité compensatrice de congé payé.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 24 avril 2025 par la cour d’appel de Nouméa, M. [A] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie porte-il atteinte aux droits à la santé et au repos garantis par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il prive le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congé payé ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur le droit à indemnité compensatrice de congé payé d’un salarié licencié pour faute lourde.
5. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l’article Lp. 241-22, alinéa 2, du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoit la privation du droit à percevoir une indemnité financière au titre des congés payés en cas de faute lourde du salarié. Il pourrait être estimé que la perte du droit au congé payé acquis en raison du motif pour lequel la relation de travail a pris fin, dans des cas où le salarié n’a pas effectivement eu la possibilité d’exercer son droit au congé pendant le cours de l’exécution du contrat, porte atteinte au droit au repos garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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