Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-14.278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 février 2025, N° 23/01776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90137 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 25-14.278
Demandeur : la société Salora
Défendeur : M. [E] et autre
Requête n° : 918/25
Ordonnance n° : 90137 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [Y] [E], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Salora, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Martine Amsellam- Zaoui Notaire, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 25-14.278 formé le 23 avril 2025 par la société Salora à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 février 2025 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par déclarations du 2 mars 2023, la société Salora a interjeté appel des jugements rendus le 4 octobre 2022 et le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon, ayant notamment :
— annulé la vente de biens et droits immobiliers par cette société à M. [E], établie par un acte authentique du 26 janvier 2012, dressé en l’étude de la société Amsellam-Zaoui,
— condamné la société Salora à payer la somme de 249.678 euros à M. [E] au titre des restitutions du prix de vente et des accessoires,
— condamné in solidum la société Salora et la société Martine Amsellam-Zaoui à verser la somme de 8.000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état a joint les
procédures.
Par arrêt du 4 février 2025, la cour d’appel de Lyon a, dans son dispositif, confirmé « le jugement déféré », après avoir dans ses motifs, confirmé notamment les chefs des dispositifs des deux jugements dont appel, rappelés ci-dessus.
Elle a par ailleurs condamné in solidum la société Salora et la société Martine Amsellam-Zaoui à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [E] soutient que la société Salora, demanderesse au pourvoi, ne lui a réglé aucune des quatre sommes susvisées.
La société Salora fait valoir que les condamnations au paiement de ces sommes ne résulte pas de l’arrêt attaqué, qui n’a confirmé que le jugement du 16 février 2023.
Il convient d’observer que la mention du dispositif de l’arrêt attaqué confirmant « le jugement déféré » ne précise pas la date de ce jugement et qu’elle est manifestement entachée d’une erreur matérielle dès lors que le dossier révèle que les deux jugements dont appel ont été confirmés.
En toute hypothèse, même en suivant le raisonnement de la société Salora selon lequel seul le jugement du 16 février 2023 aurait été confirmé, elle aurait dû régler les 8 000 euros de dommages-intérêts et les indemnités procédurales d’un montant global de 8 000 euros, au paiement desquelles elle a été condamnée in solidum avec le notaire.
Dès lors qu’elle n’invoque ni être dans l’impossibilité de s’exécuter, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de faire droit à la requête de M. [E].
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 25-14.278 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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