Infirmation partielle 7 juin 2023
Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
L’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification, qui n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies, se cumuler
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 23-19.526, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19526 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 juin 2023, N° 21/02327 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00317 |
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Sur les parties
| Président : | M. Flores |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 317 FS-B
Pourvoi n° Z 23-19.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
M., [S], [O], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-19.526 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société France médias monde, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France médias monde, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2023), M., [O] a été engagé par la société France médias monde par divers contrats de pigiste.
2. Le 28 avril 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à certaines sommes son salaire de référence, les rappels de salaires au titre des qualités d’assistant d’édition et de chef d’édition, outre congés payés afférents, alors « que M., [O] poursuivait le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période courant jusqu’au mois de décembre 2022 ; qu’en se bornant à confirmer le jugement par lequel le conseil de prud’hommes, qui ne pouvait statuer sur une période postérieure, avait fait droit à la demande pour une période courant jusqu’au mois de septembre 2020, sans examiner le rappel de salaire dû au titre de la période postérieure, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel n’ayant pas statué sur le chef de demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de septembre 2020 jusqu’au mois de décembre 2022, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6. En conséquence, le moyen n’est pas recevable.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnité au titre de l’obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ; que la méconnaissance de cette obligation de transmission dans ce délai ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité ; que pour débouter l’exposant de sa demande de ce chef, la cour d’appel a retenu que l’indemnité de requalification allouée par elle ne saurait se cumuler avec l’indemnité prévue par l’article L. 1245-1 précité ; qu’en statuant ainsi cependant que l’indemnité de requalification et l’indemnité due au titre de l’article L. 1245-1 du code du travail pour transmission tardive du contrat de travail visent à une indemnisation distincte de manquements distincts, la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1245-1, alinéa 2, et L. 1245-2, alinéa 2, du code du travail :
8. Selon le premier de ces textes, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 du code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
9. Selon le second, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
10. Il en résulte que l’indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat à durée déterminée fixé par la loi et l’indemnité au titre de la requalification, qui n’ont pas pour objet de réparer le même préjudice, peuvent, lorsque les conditions d’allocation de l’une et de l’autre sont réunies, se cumuler.
11. Pour rejeter la demande d’indemnité pour retard dans la remise des contrats de travail, la cour d’appel a relevé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner l’inobservation des règles relatives aux contrats à durée déterminée fournis tardivement par l’employeur dès lors que la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 avait été ordonnée et qu’une indemnité de requalification avait été allouée.
12. En statuant ainsi, alors que la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié lui ouvrait droit à une indemnité même en cas de requalification, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement d’une indemnité du salarié au titre de l’obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M., [O] en paiement d’une indemnité au titre de l’obligation de transmission des contrats à durée déterminée dans les délais légaux, l’arrêt rendu le 7 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société France médias monde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France médias monde et la condamne à payer à M., [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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