Infirmation partielle 23 janvier 2025
Irrecevabilité 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-11.365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.365 25-12.972 25-11.365 25-12.972 25-11.365 25-12.972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2025, N° 23/18038 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00533 |
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Sur les parties
| Parties : | société GE IS, société GE Energy products France, société Arabelle services France c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 533 F-D
Pourvois n°
V 25-11.365
S 25-12.972 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
I. 1°/ La société Arabelle services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Arabelle solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société GE Energy products France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société GE IS&T, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 25-11.365 contre un arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2) dans le litige les opposant :
1°/ au comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises CIE 3 Chênes, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Logistique globale européenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société Alstom transports, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
II. La société Logistique globale européenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 25-12.972 contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :
1°/ au comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises CIE 3 Chênes, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Arabelle solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société GE Energy products France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Arabelle services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société GE IS&T, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi, n° V 25-11.365 invoquent, à l’appui de leur
recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi, n°S 25-12.972 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat des sociétés Arabelle services France, Logistique globale européenne, Arabelle solutions France, GE Energy products France, GE Hydro France et GE IS&T, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises CIE 3 Chênes, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 25-11.365 et S 25-12.972 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d’office
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 609 du même code.
2. Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
3. Les sociétés Arabelle services France, Arabelle solutions France, GE Energy products France, GE Hydro France, GE IS&T et Logistique globale européenne se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui, infirmant le jugement déféré, sauf en sa disposition ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice, a décidé qu’était nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la requête du comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises CIE 3 Chênes le 29 janvier 2020, condamné ledit comité aux dépens d’appel et de première instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Les sociétés Arabelle services France, Arabelle solutions France, GE Energy products France, GE Hydro France, GE IS&T et Logistique globale européenne ne justifient d’aucun intérêt à agir dès lors que l’arrêt, accueillant leur demande en annulation de l’assignation qui leur avait été délivrée, n’a prononcé aucune condamnation à leur encontre.
5. En conséquence, les pourvois ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les sociétés Arabelle services France, Arabelle solutions France, GE Energy products France, GE Hydro France, GE IS&T et Logistique globale européenne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Arabelle services France, Arabelle solutions France, GE Energy products France, GE Hydro France, GE IS&T et Logistique globale européenne et les condamne à payer au comité des activités sociales et culturelles inter-entreprises CIE 3 Chênes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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