Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-16.714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.714 23-16.714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 avril 2023, N° 20/02834 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200490 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° T 23-16.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-16.714 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
L’URSSAF de Poitou-Charentes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Poitou-Charentes, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2023) et les productions, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, suivi d’une lettre d’observations du 10 octobre 2012, l’URSSAF de Poitou-Charentes (l’URSSAF) a notifié deux mises en demeure des 18 décembre 2012 et 12 mars 2013 à la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société cotisante).
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société cotisante et sur le moyen du pourvoi incident de l’URSSAF
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société cotisante
Enoncé du moyen
4. La société cotisante fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement sur le montant de la créance résiduelle de l’URSSAF et de la condamner à verser à celle-ci une certaine somme, alors « qu’il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1°, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant ; que, pour valider le chef de redressement de contributions sociales relatif à la fraction des primes de panier versées aux salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, inférieure à la limite prévue par le 1° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, mais excédant la limite prévue par le 3° de ce texte, la cour d’appel a dit que la société était fondée à soutenir que ses salariés travaillant sur des chantiers mobiles et temporaires rendant difficile la possibilité de se restaurer dans des conditions satisfaisantes, devaient pouvoir prendre leur repas au restaurant afin de leur permettre de déjeuner dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de confort minimales et ce, alors qu’ils se trouvaient sur des chantiers éloignés de leur domicile et du siège de la société, mais que, faute pour la société de justifier, dans le cadre du contrôle, de l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires de nourriture liés à leur mission, la société ne pouvait bénéficier de la présomption d’utilisation conforme des indemnités forfaitaires dans les limites réglementaires ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2, 3 et 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige et l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
5. Il résulte de l’article 3 de ce texte que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1°, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
6. En application de l’article 10 de ce même texte, le montant pour lequel l’indemnité prévue au 1° de l’article 3 est réputée utilisée conformément à son objet, a été fixé pour 2010 à la somme de 16,80 euros et pour 2011 à la somme de 17,10 euros.
7. Pour valider la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de la fraction des indemnités de repas versées par la société cotisante à des salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction routière, l’arrêt relève que si la société cotisante est fondée à soutenir que ses salariés doivent pouvoir prendre leur repas au restaurant, elle doit cependant, pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de restauration, justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, la présomption d’utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu’une fois cette preuve apportée. Il ajoute que la société cotisante n’a communiqué aucun élément objectif et vérifiable, telles des attestations de salariés et/ou de restaurateurs, des notes de restaurant ou autres, caractérisant l’engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission, de telle sorte qu’elle ne peut pas bénéficier du jeu de la présomption.
8. En se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que les indemnités de repas litigieuses versées par la société cotisante à ses ouvriers travaillant sur des chantiers étaient de 12,80 euros en 2010 et 14 euros en 2011, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si, comme elle le soutenait, la société cotisante ne démontrait pas l’existence d’un usage consistant pour les salariés travaillant sur des chantiers itinérants de construction de routes à prendre leur repas au restaurant, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide le chef de redressement numéro 5 « CSG CRDS sur primes de « panier » supérieures à la limite d’exonération », infirme le jugement sur le montant de la créance résiduelle de l’URSSAF, condamne la société [1] à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 24 980 euros en principal au titre du contrôle d’assiette portant sur les années 2010 et 2011, outre les majorations de retard, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne l’URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Poitou-Charentes et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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