Rejet 19 mai 2026
Résumé de la juridiction
En donnant régulièrement son assentiment, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, une personne consent à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1 de ce code
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.563, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.563 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00644 |
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Texte intégral
N° U 25-87.563 F-B
N° 00644
RB5
19 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Cayenne, en date du 22 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [V], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté au fond le moyen d’annulation de l’exploitation du téléphone portable, de marque Samsung modèle Galaxy A2 Core de couleur noire, de M. [V], alors :
« 1°/ que l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition, ne peut, durant l’enquête préliminaire, être effectuée sans l’assentiment exprès de son titulaire, qui doit faire l’objet d’une déclaration écrite de sa main ; qu’un tel assentiment ne peut être déduit de l’accord donné, par l’intéressé, à d’autres perquisitions, en l’espèce de son véhicule et de son domicile, ou fouilles, en l’espèce de ses affaires personnelles et de son sac à dos, non plus que de la circonstance que l’intéressé avait donné son code d’accès pour un autre téléphone ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a violé l’article 76 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse que dans son arrêt C.G. c/ Bezirkshauptmannschaft Landeck (CJUE, gde ch., 4 oct. 2024, aff.C-548/21), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit d’une part, que l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, lu à la lumière des articles 7 et 8 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d’accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général, si cette réglementation définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées, garantit le respect du principe de proportionnalité, et soumet l’exercice de cette possibilité, sauf cas d’urgence dûment justifié, à un contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante, d’autre part, que les articles 13 et 54 de la directive 2016/680, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui autorise les autorités compétentes à tenter d’accéder à des données contenues dans un téléphone portable sans informer la personne concernée, dans le cadre des procédures nationales applicables, des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ces données, délivrée par un juge ou une entité administrative indépendante, à partir du moment où la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les missions incombant à ces autorités en vertu de cette directive ; que l’assentiment donné par l’intéressé à l’exploitation de son téléphone dans les seules conditions de l’article 76 du code de procédure pénale ne constitue pas une base juridique suffisante à l’accès aux données qui y sont contenues et ne peut suppléer l’absence de contrôle préalable d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante ; que la chambre de l’instruction a violé par refus d’application les dispositions précitées de la directive 2016/680 du 27 avril 2016. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité de l’exploitation du téléphone portable Samsung Galaxy A2 de M. [V], l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé, qui a par ailleurs volontairement donné le code d’accès de son autre téléphone, a déclaré que l’appareil dont l’exploitation est critiquée n’était pas en fonction et n’avait pas de numéro, de sorte qu’il n’a pas été interrogé à propos de son code d’accès.
6. Les juges relèvent que les enquêteurs ont procédé à l’exploitation de cet appareil au vu de l’assentiment donné par écrit par M. [V] à la réalisation de perquisitions, fouilles et saisies dans les affaires personnelles dans lesquelles il a été trouvé.
7. Ils en déduisent que l’intéressé a bien donné son assentiment écrit à la perquisition de ses deux téléphones.
8. Ils ajoutent que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée par le demandeur, qui concerne le cas de tentatives de déverrouillage d’un téléphone malgré le refus de son propriétaire de donner le code de celui-ci, ne saurait recevoir application dans la configuration de l’espèce.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, le demandeur, en donnant régulièrement son assentiment, en application de l’article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, a consenti à l’exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l’article 77-1 de ce code.
11. En second lieu, il résulte de l’article 8, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la lumière duquel est interprété l’article 4, § 1, c) de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, que l’autorisation préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice de l’Union européenne pour l’exploitation, dans le cadre d’une enquête pénale, des données à caractère personnel contenues dans un téléphone (CJUE, arrêt du 4 octobre 2024, CG/Bezirkshauptmannschaft Landeck, C-548/21) ne s’impose qu’à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure pénale
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