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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 déc. 2025, n° 25-11.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, N° 16/12342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90954 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allocation d'actifs conseil, société Cardif Assurance Vie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 25-11.137
Demandeur : la société Cardif Assurance Vie
Défendeur : la société Allocation d’actifs conseil
Requête n° : 630/25
Ordonnance n° : 90954 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Allocation d’actifs conseil, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Cardif Assurance Vie, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle la société Allocation d’actifs conseil demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-11.137 formé le 31 janvier 2025 par la société Cardif Assurance Vie à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
La société Cardif assurance vie, alors que la requête en radiation de son pourvoi a été communiquée le 11 juillet 2025, a attendu le 4 novembre 2025, soit l’avant veille de l’audience, pour faire connaître à la partie adverse son argumentation en défense, selon laquelle la radiation entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, et lui transmettre les pièces destinées à en faire la preuve.
La tardiveté de la communication de ces éléments n’a pas permis à la société Allocation d’actifs conseil d’en prendre connaissance en temps utile, de sorte qu’ils doivent être écartés des débats.
Le défaut d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi par la société Cardif assurance vie est établi et il justifie la radiation demandée.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 25-11.137 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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