Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mai 2026, n° 25-84.709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00626 |
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Texte intégral
N° S 25-84.709 F-D
N° 00626
LR
13 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2026
M. [M] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, en date du 30 mai 2025, qui, pour viol et viols aggravés, l’a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de dix ans, six ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité et une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [M] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit
2. Le 7 décembre 2021, la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel interjeté par M. [M] [J] de l’ordonnance l’ayant mis en accusation, a ordonné son renvoi devant la cour d’assises pour viol sur Mme [D] [U] et viols sur Mmes [N] [H], [E] [O], [T] [R] et [X] [V], personnes se livrant à la prostitution.
3. Le 18 septembre 2023, l’accusé a été condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à une peine d’inéligibilité de dix ans. Le même jour, par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [J] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident de l’arrêt pénal.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation, d’une part, du véhicule automobile X5 BMW immatriculé [Immatriculation 1], de ses clés et du certificat de cession, objets des scellés n° ITA UN, n° ITA UN BIS, et n° BMW6, remis à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) par ordonnance du 8 septembre 2020 et, d’autre part, des scellés, alors :
« 1°/ que si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu’en se bornant à ordonner la confiscation du véhicule automobile X5 BMW immatriculé [Immatriculation 1], de ses clés et du certificat de cession, objets des scellés n° ITA UN, n° ITA UN BIS, et n° BMW6, remis à l’AGRASC par ordonnance du 08 septembre 2020, sans indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instruction, le produit ou l’objet de l’infraction, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en se bornant à ordonner la confiscation des scellés, sans énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que, si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
8. En l’espèce, après avoir déclaré l’accusé coupable et l’avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d’assises a ordonné la confiscation d’un véhicule automobile, de ses clés et du certificat de cession, remis à l’AGRASC et des scellés.
9. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l’origine de l’ensemble des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d’assises n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, en date du 30 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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