Infirmation partielle 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-16.271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.271 24-17.769 24-17.769 24-17.769 24-17.770 24-17.770 24-17.770 24-17.771 24-17.771 24-17.772 24-17.772 24-17.772 24-17.773 24-17.773 24-17.773 24-17.774 24-17.774 24-17.774 24-17.775 24-17.775 24-17.775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00985 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 985 F-D
Pourvois n°
K 24-17.769
M 24-17.770
N 24-17.771
P 24-17.772
Q 24-17.773
R 24-17.774
S 24-17.775 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La Société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° K 24-17.769, M 24-17.770, N 24-17.771, P 24-17.772, Q 24-17.773, R 24-17.774, S 24-17.775 contre sept arrêts rendus le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 8],
2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [K] [R], domicilée [Adresse 7],
7°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-17.769, M 24-17.770, H 24-16.271, P 24-17.772, Q 24-17.773, R 24-17.774 et S 24-17.775 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 27 juin 2024), rendus en matière de référé, les relations de travail entre, d’une part, M. [V] et six salariés et, d’autre part, la société Sanofi Pasteur ont été requalifiées en contrats à durée indéterminée par jugements rendus entre juillet et octobre 2023.
3. Après avoir reçu notification de ces jugements, l’employeur a informé les salariés de la fin de la relation de travail à la date du terme de chacun des contrats de mission.
4. Les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en réintégration au sein des effectifs de l’entreprise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief aux arrêts de dire la formation de référé compétente pour statuer et de lui ordonner de procéder à la réintégration des sept salariés dans ses effectifs, alors :
« 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que pour constater l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration des salariés dans leur emploi, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que ''dans le cas particulier d’une décision de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, exécutoire par provision en application de l’article D 1251-3 du code du travail, dont le terme n’est pas atteint lors de sa notification de la décision à l’employeur, la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par l’employeur constitue une atteinte au droit au procès équitable, et par voie de conséquence, à une liberté fondamentale'' ; qu’en statuant ainsi, sans cependant rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les jugements rendus par le conseil de prud’hommes en sa formation au fond, dont elle avait expressément constaté, par adoption de motifs des premiers juges, qu’ils « n'[ont] pas constaté ou ordonné ( ) la poursuite des relations de travail avec la société à la suite de la requalification [des] contrats de mission » en raison de l’absence de toute demande formée de ce chef par les salariés, et qui avaient ordonné la requalification des contrats de mission des salariés en contrats à durée indéterminée ainsi que le versement, à chaque salarié, d’une indemnité de requalification, outre l’article 700 du code de procédure civile, n’avaient pas été entièrement exécutés par la société Sanofi Pasteur, de sorte qu’aucune atteinte n’avait été portée au droit des salariés à un procès équitable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 1455-6 du code du travail et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’annulation de la rupture des contrats de travail des salariés et leur réintégration au sein de la société, la cour d’appel a affirmé, par motifs propres, que ''la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par l’employeur constitue une atteinte au droit au procès équitable, et par voie de conséquence, à une liberté fondamentale, peu important que l’employeur fonde cette rupture sur une jurisprudence de la présente cour ayant force exécutoire, ce qui ne suffit pas en soi à lui accorder force de vérité juridique et à légitimer la rupture notifiée par l’employeur au terme du contrat requalifié'' et, par motifs adoptés des premiers juges, que ''la société Sanofi Pasteur ne peut se prévaloir d’un paragraphe de motivation d’un arrêt de la Cour d’appel de Rouen rendu à l’occasion d’un litige similaire avec un autre salarié intérimaire pour justifier de la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] [V] intervenue en violation manifeste d’une liberté fondamentale et s’opposer à la réintégration de ce salarié'' ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le trouble illicite n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, la cour d’appel a derechef violé l’article R1455-6 du code du travail ;
3°/ qu’en l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à une liberté fondamentale ; que pour retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant l’annulation de la rupture des contrats de travail des salariés et leur réintégration au sein de la société, la cour d’appel a affirmé que ''la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par l’employeur constitue une atteinte au droit au procès équitable, et par voie de conséquence, à une liberté fondamentale, peu important que l’employeur fonde cette rupture sur une jurisprudence de la présente cour ayant force exécutoire, ce qui ne suffit pas en soi à lui accorder force de vérité juridique et à légitimer la rupture notifiée par l’employeur au terme du contrat requalifié'' ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit au procès équitable des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R 1455-6 du code du travail et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu’en tout état de cause, l’exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d’appel, que ''Monsieur [V] n’a en aucun cas démontré que la volonté de l’employeur était de porter atteinte à une liberté fondamentale en se soustrayant à une décision de justice, en refusant de poursuivre la relation contractuelle après que le conseil de prud’hommes l’avait requalifiée en contrat à durée indéterminée . Monsieur [V] est totalement incapable d’apporter la preuve qui lui incombe. Et pour cause, vu le courrier du 30 juin 2023 adressé par la société Sanofi Pasteur à Monsieur [V], il est patent que la société Sanofi Pasteur n’a jamais eu la volonté de se soustraire à une quelconque décision de justice et partant que la société Sanofi Pasteur n’a violé aucune liberté fondamentale'' ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
7. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur, après avoir reçu notification des décisions exécutoires par provision ayant ordonné la requalification des contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée, avait mis fin aux relations de travail à l’arrivée du terme d’origine des derniers contrats de mission, en a exactement déduit une atteinte au droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, caractérisant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration des salariés.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Pasteur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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