Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.219 25-60.219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200568 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 568 F-D
Recours n° X 25-60.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le recours n° X 25-60.219 en annulation d’une décision rendue le 24 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans la spécialité « Psychiatrie d’adultes » (F-02.01).
2. Par une décision du 24 novembre 2025, contre laquelle le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a accueilli sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Le procureur général près la cour d’appel de Lyon fait valoir que M. [I] a été inscrit dans la rubrique F-02.01 psychiatrie d’adultes en violation de l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Il observe que le candidat a constitué son dossier de candidature à partir d’une version périmée de l’inventaire des pièces justificatives à fournir, antérieure à 2024, et qu’il n’a justifié d’aucune formation à l’expertise judiciaire. Il observe que l’assemblée générale a inscrit le candidat en raison de l’existence de besoins dans cette spécialité alors qu’elle a rejeté les candidatures de plusieurs techniciens faute de justificatif de formation à l’expertise. Il estime qu’elle a ainsi commis une inégalité de traitement entre les candidats, même s’il s’agit de rubriques différentes.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’ experts que si elle justifie d’une formation à l’expertise.
5. Pour inscrire M. [I], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient qu’il existe d’importants besoins d’experts dans cette spécialité, que la motivation de M. [I] est exprimée de façon claire et qu’elle laisse transparaître une bonne compréhension du rôle de l’expert judiciaire, ce qui se traduit à travers les missions d’expertise réalisées et les rapports produits.
6. En se déterminant ainsi, au regard du besoin d’experts de la juridiction dans la spécialité sollicitée, alors que le candidat ne justifiait pas d’une formation à l’expertise judiciaire, l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [I].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2025, en ce qu’elle a prononcé l’inscription de M. [I] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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