Infirmation partielle 2 novembre 2021
Cassation 25 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Eu égard à son objet et à sa finalité, la pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales sur le fondement de l’article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, revêt le caractère d’une sanction à caractère de punition. Elle ne peut, en conséquence, être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire, sur qui pèse l’obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-12.320, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12320 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 novembre 2021, N° 20/00375 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200891 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 septembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 891 F-B
Pourvoi n° S 23-12.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.320 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), à la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais (la caisse) a notifié, en 2014, à Mme [D] (l’allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, et à M. [R], son concubin (le concubin de l’allocataire), un indu de prestations et une pénalité prononcée en raison de la non-déclaration du départ du foyer de l’un des enfants.
2. Le concubin de l’allocataire a formé opposition à la contrainte délivrée le 25 avril 2017 aux fins de recouvrement de la pénalité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le concubin de l’allocataire fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que nul n’est punissable que de son propre fait ; qu’en conséquence, seule est susceptible d’encourir la pénalité pour non-déclaration d’un changement justifiant le service des prestations, la personne bénéficiaire desdites prestations et non un tiers, même en situation de concubinage avec ce bénéficiaire ; qu’en retenant, pour en déduire que la contrainte mettant à la charge du concubin de l’allocataire une pénalité pour non déclaration du départ du foyer d'[O] du logement familial le 21 novembre 2014 ayant entraîné un indu d’allocations familiales pour la période du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, que si le concubin de l’allocataire indiquait ne pas être concernée par la situation de l’allocataire et de sa fille, née de l’allocataire et de M. [J], il vivait en concubinage avec l’allocataire et qu’il existait une communauté d’adresse et d’intérêts entre l’allocataire et son concubin, quand la pénalité pour non déclaration du départ de l’enfant de l’allocataire, peu important l’existence d’une vie en concubinage, ne pouvait être mise qu’à la charge de l’allocataire bénéficiaire et non pas de son concubin, la cour d’appel a violé l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au moment du prononcé de la pénalité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt attaqué, est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 114-17, I, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
7. Selon ce texte, peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
8. Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère d’une sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire, sur qui pèse l’obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin.
9. Pour valider la contrainte, l’arrêt constate qu’en raison d’un défaut de déclaration du départ du foyer d'[O] le 21 novembre 2014, la caisse a prononcé contre l’allocataire et son concubin, une pénalité, dont le montant apparaît proportionné au manquement reproché.
10. En statuant ainsi, alors qu’aucune obligation déclarative ne pesait sur le concubin de l’allocataire, de sorte que la pénalité ne pouvait être mise à sa charge, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 8 et 9 qu’il convient d’annuler, mais seulement à l’égard du concubin de l’allocataire, la contrainte d’un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit non fondée l’opposition à contrainte formée par M. [R], l’arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule, mais seulement à l’égard de M. [R], la contrainte d’un montant de 671 euros décernée le 25 avril 2017 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ;
Condamne la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel d’Amiens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avancés devant la Cour de cassation et la cour d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Psychiatrie ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Péremption ·
- Fonds commun ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Avis ·
- Cour de cassation ·
- Volonté ·
- Décret
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Croyance légitime du tiers ·
- Constatations suffisantes ·
- Aval de billet à ordre ·
- Engagement du mandant ·
- Préposé d'une banque ·
- Commettant-préposé ·
- Mandat apparent ·
- Commettant ·
- Conditions ·
- Verrerie ·
- Crédit industriel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Billet à ordre ·
- Pouvoir ·
- Sociétés ·
- Règlement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Comités ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Saisine ·
- Reconnaissance
- Métallurgie ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Doyen ·
- Répartition des sièges ·
- Pourvoi ·
- Statuer
- Cour d'assises ·
- Ministère public ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Vol ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Recel ·
- Destruction
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Employé ·
- Finalité ·
- Obligation ·
- Mise en examen ·
- Escroquerie
- Monnaie ·
- Médaille ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Election professionnelle
- Dénonciation ·
- Usage ·
- Transport ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Treizième mois ·
- Père ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.