Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2026, n° 25-87.867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.867 25-85.181 25-87.946 25-87.974 25-87.975 25-85.181 25-87.946 25-87.974 25-87.975 25-87.867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538561 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00343 |
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Texte intégral
N° Z 25-87.867 F-D
E 25-85.181
K 25-87.946
R 25-87.974
S 25-87.975
N° 00343
LR
11 FÉVRIER 2026
REJET
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2026
M. [X] [J] [V] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,
1re section, en date du 25 juin 2025, qui, dans l’information suivie notamment contre lui des chefs d’assassinats et tentatives, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° E 25-85.181) ;
— contre les arrêts n° 1, 2 et 4 de ladite chambre de l’instruction, en date du 24 novembre 2025, qui, dans la même information, ont confirmé les ordonnances de refus de mesure d’instruction complémentaire rendues par le juge d’instruction (pourvois n° K 25-87.946, R 25-87.974 et S 25-87.975).
MM. [X] [J] [V] et [Y] [S] ont formé des pourvois contre l’arrêt n° 7 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,1re section, en date du 24 novembre 2025, qui a renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, le premier sous l’accusation d’assassinats et tentatives, le second sous celle de complicité de ces mêmes crimes (pourvoi n° Z 25-87.867).
Par ordonnances du 13 janvier 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat des quatre premiers pourvois.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits pour M. [J] [V].
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [X] [J] [V], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [X] [J] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 9 août 1982, un groupe d’hommes a fait irruption dans un restaurant parisien situé [Adresse 1], a fait exploser un engin dans l’établissement et, à l’aide d’armes automatiques, a ouvert le feu sur les personnes présentes et sur des passants, avant de prendre la fuite. Six personnes ont été tuées et vingt ont été blessées.
3. Le même jour, une information a été ouverte.
4. Les investigations diligentées ont permis d’attribuer cet attentat au Fatah conseil révolutionnaire, dit groupe [J] [Q].
5. En 2015, des mandats d’arrêt ont été décernés, notamment contre M. [X] [J] [V].
6. Ce dernier, remis par la Norvège à la France, a été mis en examen des chefs d’assassinats et tentatives le 5 décembre 2020 et placé en détention provisoire.
7. Le 10 avril 2025, le magistrat instructeur a mis en examen M. [Y] [S], pour complicité d’assassinats et complicité de tentatives d’assassinats. L’intéressé a été placé sous contrôle judiciaire.
8. Par ordonnance du 31 juillet 2025 de non-lieu partiel et de mise en accusation, le juge d’instruction a renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, six personnes, dont MM. [J] [V] et [S] des chefs pour lesquels ils ont été mis en examen.
Déchéance du pourvoi formé par M. [S]
9. M. [S] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens proposés pour M. [J] [V]
Sur les moyens des pourvois formés contre l’arrêt du 25 juin 2025 et les arrêts n° 1, 2 et 4 du 24 novembre 2025, le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ainsi que les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt n° 7 du 24 novembre 2025
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 7 en date du 24 novembre 2025
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner un supplément d’information, a dit qu’il résultait de l’information des charges suffisantes contre M. [J] [V], a prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, et a constaté qu’en application de l’article 181 du code de procédure pénale le mandat de dépôt décerné à son encontre conserve sa force exécutoire, alors :
« 1°/ de première part, que les charges suffisantes au sens de l’article 181 du code de procédure pénale doivent établir la vraisemblance de la participation personnelle du mis en examen aux faits qualifiés de crime, et ne se confondent ni avec les indices graves ou concordants justifiant la mise en examen au sens de l’article 80-1 du même code, ni avec les preuves exigées au stade du jugement ; qu’en se bornant, après avoir rappelé que les charges se distinguent des indices et des preuves, à affirmer de manière générale que les éléments retenus par l’ordonnance de mise en accusation – témoignages, notes de renseignement, éléments tirés des déclarations de M. [J] [V] – constitueraient des charges suffisantes, sans caractériser en quoi ce faisceau d’indices, pour l’essentiel composé d’éléments indirects, tardifs, rapportés et dénués de toute matérialité, établissait la vraisemblance de la participation personnelle de M. [J] [V] au commando de la [Adresse 1], la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 80-1, 181 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour ordonner la mise en accusation de M. [J] [V], l’arrêt attaqué énonce notamment que celui-ci a reconnu, au terme de déclarations réitérées, avoir fait partie du groupe [J] [Q], et notamment, pendant une période, du comité militaire chargé de planifier et d’exécuter des attentats en Europe. Les juges précisent que plusieurs témoins le mettent en cause comme ayant eu un rôle actif et opérationnel au sein de ce groupe. Ils ajoutent que les faits s’inscrivent dans une série de divers attentats commis en Europe par ce comité militaire, notamment un attentat commis à [Localité 1] contre une synagogue le 18 septembre 1982, pour lequel M. [J] [V] est mis en cause formellement par son beau-frère. Ils indiquent que, selon un témoin, l’intéressé s’est vanté d’avoir commis des attentats terroristes en Europe.
13. Les juges retiennent encore que, lors de la procédure d’extradition, M. [J] [V] a reconnu s’être trouvé à [Localité 2] en août 1982, même s’il est par la suite revenu sur ses déclarations, et qu’en tout état de cause, sa présence à [Localité 2] en août 1982 est attestée, de manière détaillée et circonstanciée, par quatre témoins.
14. Ils relèvent qu’il résulte de divers témoignages que trois des proches de M. [J] [V] ont été impliqués dans la préparation et l’exécution de l’attentat. Ils indiquent que le portrait-robot de l’un des tireurs lui ressemble fortement et qu’il est personnellement mis en cause comme étant l’un de ceux-ci par deux témoins.
15. L’arrêt en déduit que ces éléments constituent des charges suffisantes pour justifier le renvoi de l’intéressé devant la cour d’assises des chefs d’assassinats et tentatives.
16. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
17. En effet, il revient à la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge d’instruction réglant une procédure d’information, de vérifier si la chambre de l’instruction, dans l’exercice de son appréciation souveraine des faits et des preuves, a statué sur l’existence et la suffisance des charges par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle. La Cour de cassation ne peut substituer son appréciation des faits et des preuves à celle de la cour d’appel.
18. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
19. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crimes par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [S] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par M. [J] [V] :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.
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