Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-84.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Melun, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402750 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Melun |
Texte intégral
N° Q 25-84.615 F-D
N° 00038
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [N] pour contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024 le tribunal de police a déclaré l’action publique éteinte.
3. Le ministère public a relevé opposition de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation de l’article 429 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique, à défaut d’acte interruptif de celle-ci entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l’encontre d’un tiers initialement désigné par Mme [D] [N], le 20 juin 2022, d’une amende de 375 euros.
Réponse de la Cour
Vu l’article 9-2 du code de procédure pénale :
5. L’énumération prévue à l’article précité des actes qui interrompent la prescription de l’action publique n’est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Pour retenir la prescription de l’action publique, le juge énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé entre le 11 décembre 2021 et le 9 février 2023.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du relevé informatique comportant l’historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d’une amende de 375 euros a été délivré le 20 juin 2022 à un tiers initialement désigné par la prévenue comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 7 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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