Rejet 9 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions de l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l’inscription sur une liste d’experts judiciaires d’une cour d’appel est incompatible avec la fonction d’élu au sein d’un conseil de prudhommes du ressort de cette même cour d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.018, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60018 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200942 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 942 F-B
Recours n° D 25-60.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.018 en annulation d’une décision rendue le 6 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans les spécialités « Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre », « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » et « Structures : généralistes ».
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat a été élu au conseil de prud’hommes de Longjumeau, soit une fonction incompatible avec l’indépendance requise des experts judiciaires.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] fait valoir que la motivation retenue pour rejeter sa demande est insuffisante car elle ne lui permet pas de comprendre les motifs du rejet, faute de préciser en quoi cette fonction serait incompatible en soi avec l’indépendance requise des experts judiciaires. Il ajoute que le refus général et absolu de permettre l’exercice conjugué des fonctions de conseiller prud’homme et celles d’expert judiciaire constitue une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation des faits et une atteinte aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie.
Réponse de la Cour
4. D’une part, l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel, décidant de ne pas inscrire un expert sur la liste des experts judiciaires, n’inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l’attribution constituerait un droit, et ne prend, dès lors, aucune décision de nature à porter atteinte aux libertés d’entreprendre, du commerce et de l’industrie.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l’inscription sur une liste d’experts judiciaires d’une cour d’appel est incompatible avec la fonction d’élu au sein d’un conseil de prud’hommes du ressort de cette même cour d’appel.
6. Ayant relevé que M. [K] était élu au conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans le ressort de la cour d’appel de Paris, c’est par une décision motivée et exempte d’erreur de droit, que l’assemblée générale a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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