Infirmation partielle 15 novembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-50.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-50.040 24-50.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2024, N° 23/00226 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100177 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° N 24-50.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-50.040 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 novembre 2024), Mme [T] a assigné le ministère public en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. Le ministère public fait grief à l’arrêt de dire que Mme [T] dispose d’un état civil certain et qu’elle a acquis la nationalité française depuis le 2 octobre 2018, et d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, alors « que l’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif, que pour être efficace et ouvrir la possibilité de souscrire la déclaration d’acquisition de la nationalité française prévue à l’article 21-13 du code civil, la possession d’état doit être continue et non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ; qu’ainsi, aux termes de ses conclusions, pour s’opposer à l’enregistrement de la déclaration souscrite par Mme [T] postérieurement à l’arrêt d’extranéité du 12 juin 2015 devenu irrévocable, le ministère public avait justement opposé le fait que Madame [T] ne jouissait pas d’une possession d’état utile puisque le certificat de nationalité du 28 novembre 1997, sur la base duquel s’était construite la possession d’état dont elle se prévalait (acte reconstitué au service central, délivrance de pièces d’identité) avait été obtenu sur présentation d’un faux acte de naissance étranger, destiné à lui ouvrir artificiellement le bénéfice de la nationalité française par filiation ; que la cour d’appel, qui s’est bornée à retenir que Mme [T] disposait d’un acte de naissance reconstitué par le service central de [Localité 1] établissant son état civil et que le délai dans lequel elle avait souscrit sa déclaration ne pouvait être qualifié de déraisonnable, n’a pas répondu au moyen pourtant déterminant développé par le ministère public tiré d’une possession d’état constituée par fraude, violant ainsi l’article 455 dû code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour dire que Mme [T] a acquis la nationalité française depuis le 2 octobre 2018, l’arrêt relève, d’abord, après avoir énoncé que pour revenir sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 12 juin 2015 constatant l’extranéité de Mme [T], celle-ci devait rapporter la preuve d’un élément nouveau ou d’un fait qu’elle ignorait, que cette preuve est en l’espèce rapportée par la souscription, le 2 octobre 2018, d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de la possession d’état de Français.
5. L’arrêt retient, ensuite, que l’acte de naissance reconstitué par le service central de l’état civil établit l’état civil de la requérante et que le délai de 16 mois entre le rejet de son pourvoi en cassation et la souscription de la déclaration de nationalité française ne peut être qualifié de déraisonnable.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public, qui soutenait que Mme [T] ne jouissait pas d’une possession d’état de Français utile puisque le certificat de nationalité du 28 novembre 1997, sur la base duquel s’était construite cette possession d’état, avait été obtenu de manière indue sur production d’un faux destiné à lui ouvrir artificiellement le bénéfice des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action intentée par Mme [V] [T], constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et dit que Mme [V] [T] dispose d’un état civil certain, l’arrêt rendu le 15 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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