Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996, Inédit
CPH Saint-Germain-en-Laye 15 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 mai 2023
>
CASS
Cassation 8 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires malgré les alertes du salarié concernant son mal-être au travail.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les faits n'avaient pas été qualifiés de harcèlement moral par le salarié, ce qui ne permettait pas de caractériser un manquement de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui avait débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. M. [M] invoquait une violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, arguant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires face à des faits de harcèlement moral. La Cour a jugé que la cour d'appel avait mal apprécié la situation en subordonnant l'obligation de l'employeur à la qualification des faits par le salarié. La cassation ne remet pas en cause les autres demandes de M. [M] ni les condamnations de la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-19.996
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.996
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2023
Textes appliqués :
Articles L. 1152-4, L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017,.

Article L. 4121-2 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012314
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00015
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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