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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 24-14.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 février 2024, N° 23/02879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90219 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-14.498
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot
Requête n° : 1101/24
Ordonnance n° : 90219 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [F], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-14.498 formé le 25 avril 2024 par M. [X] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n’a pas déféré aux causes de l’arrêt attaqué.
Le demandeur au pourvoi n’a versé aucune somme, aussi minime soit-elle, ni offert de le faire dans l’extrême limite de ses facultés contributives ; la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-14.498 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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