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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-16.570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.570 24-16.570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2024, N° 21/07091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10227 |
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Sur les parties
| Parties : | société Generali IARD, société, Société d'imprégnation Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10227 F
Pourvoi n° H 24-16.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.570 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [G] [F] [W] & co.kg, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne),
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Société d’imprégnation Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [G] [F] [W] & co.kg, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la Société d’imprégnation Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali ARD, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Generali IARD, Société d’imprégnation Rhône-Alpes et [G] [F] [W] & co.kg la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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