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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 26-70.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-70.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 24 octobre 2023, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256216 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO15010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Meca magnetic |
|---|
Texte intégral
Demande d’avis
n°F 26-70.006
Juridiction : le conseil de prud’hommes de Montargis
CP3
Avis du 3 juin 2026
n° 15010 D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Chambre sociale
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, et les observations écrites et orales de Mme Adam, avocate générale référendaire.
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu le 7 mai 2024 une demande d’avis formée le 24 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Montargis, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. [J] à la société Meca magnetic.
2. La demande est ainsi formulée :
« Dans le cas d’un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de l’employeur, le pôle social du tribunal judiciaire est-il compétent pour indemniser l’intégralité du préjudice lié à l’accident ou bien est-ce que l’indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à l’accident reste de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ? »
Examen de la demande d’avis
3. Selon l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation.
4. Selon l’article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
5. Ce texte, qui a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à la transmission d’une demande d’avis à la Cour de cassation, vise à obtenir des parties et du ministère public leur avis sur l’utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu.
6. Il en résulte que les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu’il envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d’avis. A défaut, la demande d’avis est irrecevable.
7. En premier lieu, il ne résulte pas du jugement transmis à la Cour de cassation que le conseil de prud’hommes ait, préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu’il envisageait de solliciter l’avis de la Cour de cassation sur sa compétence pour statuer sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à un accident du travail, la notification de la décision de transmission, même invitant les parties à communiquer leurs observations écrites, ne pouvant y suppléer.
8. En second lieu, la question n’est pas nouvelle dès lors que la chambre sociale juge de manière constante que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ait ou non bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur (Soc., 17 mai 2006, pourvoi n° 04-47.455, Bull. 2006, V, n° 176 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
9. Dès lors, la question n’est pas nouvelle.
10. La demande d’avis n’entrant donc pas dans les prévisions de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, il n’y a pas lieu à avis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU A AVIS ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 juin 2026, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 2 juin 2026 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : M. Flores, président, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, M. Gebler, conseillers, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Adam, avocate générale référendaire, Mme Piquot, greffière de chambre.
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