Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.675, Inédit
CPH Valence 24 août 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 18 mai 2021
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CASS
Rejet 18 janvier 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application déloyale des critères d'ordre de licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas justifié de manière objective les critères retenus pour le licenciement, ce qui a conduit à une application inégale et déloyale des critères d'ordre.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de l'employeur était infondée et a maintenu la condamnation à verser une somme à la salariée au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

L'association [Adresse 3] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas été appliqués loyalement. Elle invoque, en premier lieu, l'article L. 1233-5 du code du travail, arguant que l'employeur peut pondérer les critères de manière objective. La Cour de cassation rejette ce moyen, soulignant que l'employeur doit justifier ses choix par des éléments objectifs. En conséquence, le pourvoi est rejeté et l'association est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 janv. 2023, n° 21-19.675
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19.675
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 mai 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047023616
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00038
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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