Infirmation 26 février 2024
Cassation 12 mars 2026
Résumé de la juridiction
Est une clause pénale, au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la stipulation d’un traité de nomination selon laquelle l’inexécution par l’agent général d’assurance de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence est sanctionnée par la déchéance de son droit à l’indemnité de fin de mission
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-13.954, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13954 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765054 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200204 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 204 F-B
Pourvoi n° P 24-13.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
M. [A] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.954 contre l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour d’appel de Nancy (1er chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et de la société Axa France vie, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 26 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-10.737), M. [M], agent général de la société UAP, devenue Axa assurances, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à effet au 31 décembre 2014 et son portefeuille a été repris par un autre agent général d’assurance.
2. Soutenant que M. [M] se livrait à des actes de concurrence déloyale, les sociétés Axa France IARD et Axa France vie, venant aux droits de la société Axa assurances, l’ont assigné devant un tribunal de grande instance. Celui-ci a reconventionnellement sollicité le paiement de son indemnité de fin de mandat ainsi que des dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [M] fait grief à l’arrêt de dire que la clause intégrée dans son traité de nomination, prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice de fin de mandat ne constitue pas une clause pénale et de constater qu’il est déchu du bénéfice de tout droit à indemnité compensatrice de fin de mandat pour avoir contrevenu à la clause de non-rétablissement, dans son ancienne zone d’activité commerciale, dans le délai de trois ans à compter de la fin de son activité d’agent général Axa, alors « que la clause pénale est la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que la déchéance encourue par l’agent général d’assurance de son droit à une indemnité de fin de mission, prévue par son traité de nomination, en cas de méconnaissance de l’obligation de non-réinstallation ou de non-concurrence, s’analyse nécessairement en une clause pénale, la perte par l’agent de son indemnité de fin de mission équivalant à une évaluation forfaitaire et par avance par les parties de l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, dont le paiement s’effectue par compensation, l’indemnité de fin de mission légalement due par la compagnie d’assurance étant éteinte à hauteur de celle évaluée dans la clause pénale ; qu’en décidant du contraire, pour refuser de modérer la pénalité contractuelle à laquelle était soumise l’agent général, si elle est manifestement excessive, la cour d’appel a violé l’article 1152 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Pour dire que la clause intégrée dans le traité de nomination de M. [M], prévoyant que la violation de l’obligation de non-rétablissement ou de non-concurrence est sanctionnée par la perte du droit à percevoir l’indemnité compensatrice de fin de mandat ne constitue pas une clause pénale, l’arrêt constate qu’il résulte de l’article X de ce traité, reprenant les dispositions de l’article II, point 5, alinéa c, de la convention du 16 avril 1996, que l’agent qui cesse ses fonctions s’interdit pendant trois ans de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans son ancienne zone d’activité commerciale ou d’y exercer une activité ayant trait à de telles opérations et s’engage à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés, ce délai étant ramené à six mois, hors les cas de cession de gré à gré, s’il renonce à cette indemnité. Il constate que ces obligations sont sanctionnées par la déchéance du droit à l’indemnité de fin de mission.
5. Après avoir relevé une violation de l’obligation de non-réinstallation ou de non-concurrence imposée par cet article X du traité de nomination, l’arrêt retient qu’il y a lieu de constater la déchéance de M. [M] au bénéfice de l’indemnité de fin de mandat, qui ne constitue pas une clause pénale.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les parties étaient convenues par avance que l’inexécution par l’agent général de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence était sanctionnée par la perte de son droit à l’indemnité de fin de mission, ce dont il résultait que cette stipulation s’analysait en une clause pénale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [M] en paiement de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 26 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne les sociétés Axa France IARD et Axa France vie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France IARD et Axa France vie et les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violation des durées maximales de travail ·
- Statuts professionnels particuliers ·
- Qualification donnée au contrat ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Voyageur représentant placier ·
- Demande de dommages-intérêts ·
- Demande de requalification ·
- 1471-1 du code du travail ·
- Contrat de représentation ·
- Prescription biennale ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Vrp ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Délai de prescription ·
- Aluminium ·
- Droit commun ·
- Exécution du contrat ·
- Placier
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Centrale ·
- Spécialité ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Électricité ·
- Activité ·
- Clause
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Solidarité entre créanciers ·
- Obligations solidaires ·
- Stipulation expresse ·
- Solidarité active ·
- Conditions ·
- Solidarite ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Lit ·
- Cour de cassation ·
- Paiement ·
- Personnes physiques ·
- Textes ·
- Acte notarie ·
- Solidarité ·
- Acte authentique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Pourparlers ·
- Périmètre ·
- Faute commise ·
- Holding ·
- Rémunération ·
- Finances ·
- Acquéreur
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Automation ·
- Métallurgie ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Convention collective nationale ·
- Travail
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Pouvoir souverain des juges du fond ·
- 1) contrats et obligations ·
- 2) contrats et obligations ·
- ) contrats et obligations ·
- Appréciation souveraine ·
- Manoeuvres d'une partie ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve en général ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Tromperie ·
- Acte ·
- Dol ·
- Affection ·
- Fonds de commerce ·
- Fraudes ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
- Ampliatif ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Pourvoi ·
- Illicite ·
- Mineur ·
- Cour de cassation ·
- Constitution ·
- Cour d'appel
- Proxénétisme ·
- Bande ·
- Violence ·
- Réclusion ·
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Service ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Cession de créance par l'entrepreneur ·
- Cession de créance professionnelle ·
- Conflit avec un sous-traitant ·
- Cession de créance ·
- Inopposabilité ·
- Détermination ·
- Cessionnaire ·
- Conditions ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compensation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Entrepreneur ·
- Construction ·
- Action directe
- Fondation ·
- Consorts ·
- Action ·
- Branche ·
- Écrit ·
- Portée ·
- Décès ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.