Infirmation 5 septembre 2024
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-21.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.014 24-21.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 5 septembre 2024, N° 21/02383 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300290 |
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Sur les parties
| Parties : | SA |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° N 24-21.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.014 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [F],
2°/ à Mme [C] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024), M. [D] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], contiguë à celle cadastrée section A n° [Cadastre 2] dont M. [F] et sa fille, Mme [Z] (les consorts [F]), sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire.
2. M. [D] les a assignés en démolition de la partie du mur d’enceinte de leur fonds édifié sur sa parcelle.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l’arrêt de constater que la fraction de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], située à l’intérieur du mur d’enceinte de la propriété des consorts [F] et accolée à la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] leur appartenant, a fait l’objet d’une prescription acquisitive et de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ; qu’il s’en évince que le nu-propriétaire peut posséder un bien et en prescrire la propriété par l’intermédiaire de son usufruitier, corpore alieno ; que la reconnaissance du possesseur du droit contre lequel il prescrivait interrompt la prescription acquisitive ; que l’arrêt, tout en constatant que Mme [Z] était nue-propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] depuis 1994, retient que cette dernière n’a pu, au moyen d’un courrier du 3 décembre 2001 emportant offre d’achat de la parcelle n° [Cadastre 1], valablement interrompre par la reconnaissance du droit d’un tiers pour le compte de son père en l’absence de droit propre la concernant ou de mandat de représentation ; qu’en statuant ainsi, quand Mme [Z] était, en qualité de nue-propriétaire, un possesseur du bien qui avait toute qualité pour interrompre la prescription acquisitive, la cour d’appel a violé l’article 2255 ensemble l’article 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2240 et 2255 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, applicable en matière de prescription acquisitive en vertu de l’article 2259 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
5. Aux termes du second, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre, qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
6. Il est jugé que le nu-propriétaire possède par l’intermédiaire de l’usufruitier et que, par suite, on ne saurait faire grief à un arrêt, qui constate les actes de possession exercés par l’usufruitier, d’avoir déclaré acquise au bénéfice du nu-propriétaire la prescription trentenaire d’une parcelle, sans avoir relevé d’actes de possession accomplis personnellement par ce dernier (3e Civ., 21 mars 1984, pourvoi n° 83-10.473, Bull. 1984, III, n° 78).
7. Pour juger que la partie de la parcelle litigieuse avait été prescrite par M. [F] et rejeter les demandes de M. [D], l’arrêt relève qu’une partie de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] a été intégrée au fonds des consorts [F] à la suite de l’édification d’un mur d’enceinte autour de leur parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], et que, donataire de la nue-propriété de ce fond suivant trois actes dressés en 1994, 2006 et 2012, Mme [Z] n’avait pu, au moyen d’un courrier du 3 décembre 2001 portant offre d’achat de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], valablement interrompre par la reconnaissance du droit d’un tiers pour le compte de son père, en l’absence de droit propre la concernant ou de mandat de représentation, alors que cette parcelle n’était pas concernée par les donations dont elle avait été bénéficiaire.
8. En statuant ainsi, alors que, devenue nue-propriétaire indivise par l’effet de la donation dont elle avait bénéficié en 1994, Mme [Z] possédait par l’intermédiaire de son père la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] ainsi que la fraction de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] dont elle revendiquait l’acquisition par usucapion, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. [F] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] et Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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