Infirmation partielle 23 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 24-10.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.897 24-10.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, N° 22/03727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210557 |
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Texte intégral
CI. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10557 F
Pourvoi n° R 24-10.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Le Comité d’action sociale israélite de Marseille, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.897 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8 B), dans le litige l’opposant à la Métropole Aix-Marseille Provence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Comité d’action sociale israélite de [Localité 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Métropole [Localité 2]-[Localité 1] Provence, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d’action sociale israélite de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Comité d’action sociale israélite de [Localité 1] et le condamne à payer à la Métropole [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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