Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-17.577 22-10.103, Inédit
CPH Bobigny 12 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 8 avril 2021
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CASS
Cassation 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de veiller au maintien de la capacité des salariés

    La cour a estimé que le salarié était responsable du défaut de renouvellement de sa certification et que la suspension de son contrat de travail était justifiée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, rendant ainsi le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, et donc la demande d'indemnité légale de licenciement ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail était justifiée, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaires

    La cour a estimé que la suspension du contrat était justifiée, et donc la demande de rappel de salaires ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait débouté M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [C] invoquait une violation des articles L. 1231-1 et L. 6321-1 du code du travail, arguant que l'employeur devait assurer son inscription à l'examen de certification. La Cour a retenu que l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre la formation nécessaire, ce qui n'a pas été respecté par la cour d'appel. La cassation concerne uniquement les demandes de résiliation et d'indemnités, renvoyant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 21-17.577
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.577 22-10.103
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021, N° 19/04774
Textes appliqués :
Article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385270
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00232
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Sur les parties

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