Rejet 24 février 1998
Résumé de la juridiction
En vertu du principe d’extension à l’ordre international des règles de compétence internes, une cour d’appel admet à bon droit la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande dirigée contre un défendeur français, tendant à la mainlevée d’un gage lié à des garanties et contre-garanties accordées par des banques étrangères, elles-mêmes attraites dans la même procédure, dès lors qu’il est constaté que la question de la mainlevée du gage dépendait étroitement de celle du maintien ou de la caducité des garanties dont ce gage était l’accessoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 févr. 1998, n° 95-19.442, Bull. 1998 I N° 69 p. 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-19442 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 69 p. 46 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 juin 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039687 |
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Texte intégral
Attendu, selon les juges du fond, que la société libanaise Butec s’est engagée, par contrat du 30 novembre 1989, à fournir à la société irakienne State Establishment for Pipelines (SEP) des équipements industriels destinés à l’Irak ; que des acomptes successifs sur le prix ont été versés par la société SEP, en échange d’une garantie de restitution à première demande émise à son profit par la Rafidain Bank de Bagdad, elle-même contre-garantie par la banque française Union des banques arabes et françaises (UBAF), au profit de laquelle la société Butec a constitué un gage-espèces du montant des acomptes versés ; que l’exécution du contrat s’étant trouvée interrompue en raison de l’embargo décidé en août 1990 par l’Organisation des Nations Unies à l’égard de l’Irak, une demande de prorogation des garanties dont le terme était fixé au 30 novembre 1990 a été présentée, mais n’a pu être acceptée à défaut d’autorisation de l’Administration française ; que la société Butec a assigné, en 1993, l’UBAF et la Rafidain Bank afin de faire constater la caducité des garanties et contre-garantie et, par voie de conséquence, l’extinction du gage ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Rafidain Bank et la SEP font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1995) d’avoir retenu la compétence de la juridiction française, au mépris d’une clause attributive de juridiction aux tribunaux de l’Irak et du principe d’indépendance des garanties, qui interdisaient à la cour d’appel, d’une part, de fonder sa compétence sur la qualité de codéfendeurs de la Rafidain Bank et de la SEP aux côtés de la société française UBAF, et, d’autre part, de se reconnaître compétente à l’égard de la demande accessoire en mainlevée du gage ;
Mais attendu que la cour d’appel, après avoir retenu que la juridiction française était compétente à l’égard de l’UBAF, société ayant son siège en France, a fait application, à juste titre, dans l’ordre international, de la règle de compétence dérivée de l’article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en admettant sa compétence à l’égard des sociétés irakiennes, et en estimant que la demande en mainlevée du gage formée par la société Butec contre l’UBAF impliquait nécessairement qu’il fût préalablement statué sur le maintien ou l’extinction des garanties et contre-garantie dont ce gage était l’accessoire, de sorte que la SEP et la Rafidain Bank avaient la qualité de codéfendeurs, sans que puisse s’appliquer une clause attributive de compétence à laquelle la société Butec n’était pas partie ;
Que l’arrêt attaqué est ainsi légalement justifié sur ce point ;
Et sur le second moyen, pris en ses sept branches, reprochant à la cour d’appel d’avoir constaté la caducité des garanties :
Attendu que la cour d’appel a constaté que les garanties et contre-garantie, souscrites pour une durée déterminée, n’avaient pas été mises en oeuvre avant le terme conventionnel, qui n’a pas été prorogé ; qu’elle en a exactement déduit que ces engagements étaient devenus caducs, et que le gage, qui en était l’accessoire, se trouvait privé de cause ; que le moyen se heurte à l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’expression d’un appel ou d’une prorogation des garanties ainsi que de l’étendue de l’exécution du contrat par la société Butec ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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