Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-87.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493580 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00302 |
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Texte intégral
N° U 25-87.655 F-D
N° 00302
ECF
4 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 1er octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment de tentative de meurtre aggravé, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 16 septembre 2022, M. [F] [J] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été prolongée par ordonnance du 12 septembre 2025 dont il a fait appel.
4. Le 19 septembre suivant, M. [J] a été convoqué pour une audience devant se tenir le 1er octobre 2025.
5. Par ordonnance du 29 septembre 2025, notifiée à son avocat le lendemain, la chambre de l’instruction a ordonné que la comparution de l’intéressé ait lieu par visioconférence.
6. A l’audience du 1er octobre 2025, l’avocat de M. [J] a sollicité le renvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de M. [J] et confirmé l’ordonnance du 12 septembre 2025 portant prolongation de sa détention provisoire, alors « qu’en cas d’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat de la personne mise en examen peut se trouver auprès de la juridiction ou auprès de l’intéressé ; qu’il s’en déduit que, hors le cas prévu à l’article 706-71-1 du code de procédure pénale, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat de l’intéressé doit en être avisé dans le délai et selon les formes prévus pour l’avis d’audience aux articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale, c’est-à-dire au moins 48 heures avant l’audience des débats ; que cette formalité, qui a pour objet de permettre à l’avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la convocation adressée le 19 septembre 2025 au conseil de M. [J] mentionne que ce dernier comparaîtrait à l’audience de la chambre de l’instruction relative à la prolongation de sa détention « par extraction » ; qu’il résulte encore de la procédure que, par ordonnance en date du 29 septembre 2025, la présidente de la chambre de l’instruction s’est opposée au refus de M. [J], formulé le 17 septembre 2025, de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle et a ordonné sa comparution sous cette forme ; qu’il résulte encore de la procédure que cette décision a été notifiée au conseil de M. [J] le 30 septembre à 9h35 et que l’audience sur la détention s’est tenue le 1er octobre 2025, soit le lendemain ; qu’en retenant toutefois, pour rejeter la demande de renvoi formulée par le conseil de M. [J] lors de l’audience et confirmer l’ordonnance de prolongation de détention provisoire, que ce conseil n’avait pas formulé d’observation sur le mode de comparution imposé par visio-conférence dans son mémoire déposé la veille à 16h34, que le délai de 48 heures prévu par l’article 197 du code de procédure pénale entre la notification de la date de l’audience à laquelle l’affaire était fixée et la date de l’audience avait été respecté, que la visioconférence ne constitue qu’une modalité de comparution personnelle devant la chambre de l’instruction et qu’elle était tenue de statuer dans un délai contraint, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 197, 706-71 et 591 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter la demande de renvoi, l’arrêt attaqué énonce que l’avocat de M. [J] n’a formulé dans son mémoire aucune observation sur le mode de comparution imposé par visioconférence.
9. Les juges retiennent que le délai de quarante-huit heures prévu par l’article 197 du code de procédure pénale entre la notification de la date de l’audience à laquelle l’affaire était fixée et la date de cette audience a bien été respecté, la visioconférence ne constituant qu’une modalité de la comparution personnelle devant la chambre de l’instruction.
10. Ils ajoutent qu’ils sont tenus de statuer dans un délai contraint.
11. C’est à tort que les juges ont écarté l’irrégularité tirée du non-respect du délai de quarante-huit heures précité.
12. En effet, l’information, dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 197 du code de procédure pénale, de ce que la personne mise en examen comparaîtra en visioconférence, qui a pour objet de permettre à son avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt.
13. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que la personne mise en examen a refusé, ainsi que le permet l’article 706-71-1 du code de procédure pénale, de comparaître en visioconférence comme cela avait été initialement envisagé, qu’une réquisition d’extraction a été établie et que c’est en raison des risques encourus à l’occasion de cette extraction, dont il avait été averti, que le président de la chambre de l’instruction a décidé le 29 septembre 2025 de recourir à la visioconférence conformément au 4e alinéa de l’article 706-71 du même code.
15. En deuxième lieu, l’avocat de M. [J], avisé le 30 septembre 2025 à 9 heures 35 de la tenue de l’audience selon cette modalité le lendemain à 11 heures 30, n’a pas soulevé d’incident dans les conclusions qu’il a ensuite déposées.
16. En troisième lieu, les juges ont à bon droit rappelé qu’ils devaient statuer dans un délai contraint.
17. Enfin, la personne mise en examen était assistée lors de l’audience en vue de laquelle un mémoire a été régulièrement déposé, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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