Confirmation 5 février 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.379 25-13.379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 5 février 2025, N° 24/01087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218327 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00272 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° J 25-13.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-13.379 contre l’arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [S] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Q] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 5],
5°/ à la société Lucar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société Seluno, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Sero imo, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [Q], [C] et [B] [S] et des sociétés Lucar, Seluno et Sero imo, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 5 février 2025), M. [Q] [S] et M. [K] ont constitué en février 2010 la société [S] & associés, dont le capital social est désormais détenu à hauteur de 19 998 actions par M. [Q] [S], d’une action détenue par chacun de ses fils, MM. [C] et [B] [S] et de 10 000 actions détenues par M. [K].
2. M. [Q] [S], président de la société, a été remplacé en mars 2017 par M. [B] [S].
3. Ce dernier étant démissionnaire, l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022 a voté à l’unanimité la nomination de la société Lucar, présidée par M. [B] [S], en qualité de président de la société. Elle a voté à la majorité, M. [K] s’y opposant, la nomination de la société Seluno, présidée par M. [C] [S], en qualité de directeur général délégué aux aspects techniques, et la nomination de la société Sero Imo, présidée par M. [Q] [S], en qualité de directeur général chargé du développement et du suivi commercial.
4. Soutenant que les décisions prises depuis 2021 de mise en réserve de l’intégralité des bénéfices sociaux étaient contraires à l’intérêt social et que celles prises depuis 2022 fixant la rémunération des dirigeants privilégiaient les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires, M. [K] a demandé en référé une mesure d’investigation sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [K] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de désignation d’un expert judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que lorsque plusieurs fondements juridiques sont envisagés par le requérant, le juge doit rechercher si l’existence d’un motif légitime peut être caractérisée au regard de l’un ou l’autre de ces fondements ; qu’en l’espèce, M. [K], associé minoritaire de la société [S] et Associés, sollicitait la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, non seulement pour établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant aux associés majoritaires, en raison de décisions prises en assemblée générale contraires à l’intérêt social et caractéristiques d’un abus de majorité, mais également en raison d’une éventuelle action sociale ut singuli à l’encontre des dirigeants ; qu’il demandait à cet égard que l’expert désigné ait notamment pour mission de rechercher et donner aux juges du fond tous éléments pour se prononcer sur les responsabilités encourues et "les préjudices subis par la société [S] & Associés" ; qu’en se bornant, pour écarter tout motif légitime à solliciter une mesure d’expertise, à retenir que les griefs allégués par M. [K] ne lui permettaient pas d’invoquer un abus de majorité, tout en s’abstenant de rechercher si ces mêmes griefs ne pouvaient pas lui permettre de fonder une éventuelle action en responsabilité contre les dirigeants sociaux, pour le compte de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ; qu’en l’espèce, M. [K], associé minoritaire de la société [S] et Associés, sollicitait la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant aux associés majoritaires, en raison de décisions prises en assemblée générale contraires à l’intérêt social et susceptibles de caractériser un abus de majorité ; qu’en jugeant, pour rejeter la demande d’expertise formée par M. [K] comme dépourvue de motif légitime, qu’il ne démontrait pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, la cour d’appel, qui a ainsi jugé du bien-fondé de l’action envisagée par M. [K] et subordonné la démonstration du motif légitime à la caractérisation du bien fondé de cette future action, a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge des référés ne peut exiger de celui qui sollicite une mesure d’instruction in futurum qu’il rapporte préalablement la preuve que sa demande a précisément pour objet d’établir ; qu’en reprochant à M. [K] de ne produire aux débats « aucun élément laissant supposer que les rémunérations de ces trois sociétés seraient fictives ou excessives et partant une fraude à ses droits du fait de la création de ses trois sociétés », quand la mesure d’instruction avait précisément pour objet d’établir une telle fraude, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
4°/ que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’en l’espèce, pour établir la légitimité de sa demande d’expertise in futurum, M. [K] faisait valoir, preuve à l’appui, que si la rémunération de la société Lucar, présidée par M. [B] [S], avait été portée à la somme 220 000 euros annuelle à la suite de l’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022, sa rémunération avait encore été portée par la suite à la somme de 336 000 euros annuelle, sous prétexte d’une erreur matérielle, dans le cadre d’une nouvelle assemblée générale tenue quelques mois plus tard, le 16 décembre 2022 ; qu’il ajoutait que les mandataires sociaux de la société [S] et associés étant des personnes morales non soumises aux cotisations sociales, à la contribution à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage, le salaire brut annuel de 220 000 euros ne pouvait être augmenté du montant des charges patronales à hauteur de 88 000 euros et des taxes assises sur les salaires à hauteur de 2 706 euros, contrairement à ce qu’avait cru pouvoir décider l’assemblée générale du 16 décembre 2022 ; qu’en se bornant à dire que la rémunération de M. [B] [S] avait été stable pour avoir été de 119 687,22 euros pour l’exercice 2019, 119 919,42 euros pour l’exercice 2020 et 200 000 euros pour l’exercice 2021, tout s’abstenant de rechercher si celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une augmentation substantielle injustifiée, via la société Lucar, à hauteur de 336 000 euros pour l’exercice 2022, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
5°/ que, à tout le moins, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en jugeant, pour écarter tout excès dans la fixation de la rémunération votée au profit des dirigeants, que celle de M. [B] [S] était demeurée stable, tout en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que cette rémunération n’aurait pas dû se maintenir à un nouveau identique, compte-tenu de la délégation d’une partie de sa charge de travail aux sociétés Seluno et Sero Imo respectivement constituées par les actionnaires [C] [S] et [Q] [S], directeurs généraux, et elles-mêmes rémunérées à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que, à tout le moins, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en jugeant, pour écarter tout excès dans la fixation de la rémunération votée au profit des dirigeants, que la société Seluno, présidée par M. [C] [S] en tant que directeur général, avait terminé sa mission et n’était plus rémunérée depuis le 1er février 2023, tout en s’abstenant de répondre au moyen tiré de la possibilité pour cette société de solliciter à tout moment le paiement de sa rémunération, le principe et le montant de cette rémunération ayant été définitivement votés par l’assemblée générale des actionnaires sans limitation de durée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu’en l’espèce, M. [K] faisait valoir que le chiffre d’affaires de la société [S] et Associés n’avait pas subi d’évolution majeure ; qu’en réponse, les consorts [S], les sociétés Lucar, Seluno, Sero Imo et [S] et Associés concédaient que le chiffre d’affaires de la société, après avoir été de 7 788 773 euros en 2017, s’élevait à « environ 7,8 millions à ce jour », soit le 28 novembre 2024, date de signification de leurs dernières écritures, et qu’il était même « décroissant » ; qu’en jugeant que la rémunération des dirigeants pouvait "s’expliquer par la forte croissance de la société [S] & Associés", la cour d’appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que c’est au débiteur de l’obligation d’information de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée et non à son créancier de démontrer qu’elle ne l’a pas été ; qu’en jugeant que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu’il aurait été dans l’impossibilité de consulter au siège de la société les documents visés par l’article 23 des statuts de la société au titre de « l’information des associés », quand il revenait aux organes sociaux de rapporter la preuve que les documents en question avaient bien été mis à disposition des associés pour consultation au siège de ladite société, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil ;
9°/ que, à tout le moins, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en jugeant que M. [K] ne rapportait pas la preuve qu’il aurait été dans l’impossibilité de consulter au siège de la société les documents visés par l’article 23 des statuts de la société au titre de « l’information des associés », tout en s’abstenant de répondre au moyen qui soutenait qu’une consultation de ces documents était de toute façon insuffisante, puisqu’ils ne permettaient notamment pas d’avoir communication du grand livre général et de la liste détaillée des immobilisations de la société [S] et Associés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen qui, sous le couvert de violation de la loi, de renversement de la charge de la preuve, de défaut de recherche, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, ne tend qu’à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines de la cour d’appel, desquelles elle a estimé que M. [K] ne justifiait pas d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert, ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à MM. [Q], [C] et [B] [S] et aux sociétés Lucar, Seluno, Sero imo et [S] & associés, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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