Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-88.368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00694 |
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Sur les parties
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Nantes |
|---|
Texte intégral
N° U 25-88.368 F-D
N° 00694
ECF
27 MAI 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Nantes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 1er décembre 2025, qui a relaxé l’entreprise individuelle [N] [R] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [R] [N] a fait l’objet d’une contravention pour excès de vitesse le 21 mai 2024 qu’elle a réglée. Le 6 août suivant, l’entreprise individuelle [N] [R], prise en la personne de son représentant légal, a fait l’objet d’une contravention du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur d’un véhicule, qu’elle a contestée.
3. Elle a été citée devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l’article L. 121-6 du code de la route.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a relaxé la prévenue alors :
1°/ qu’aux termes de l’article L. 121-6 du code de la route, la personne physique qui a immatriculé le véhicule en tant que personne morale dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour indiquer l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors de l’infraction ou pour justifier de l’immatriculation du véhicule à son nom ;
2°/ que le véhicule concerné par l’infraction était loué par Mme [N] pour le compte de sa société individuelle, laquelle dispose d’un numéro au répertoire Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), visible sur le fichier du système d’immatriculation des véhicules joint à la procédure ;
3°/ que Mme [N] ayant délibérément loué son véhicule pour le compte de sa société, même dépourvue de personnalité morale, et non en son nom propre, elle était tenue de se désigner en tant que conductrice conformément aux dispositions de l’article L. 121-6 du code de la route.
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 121-6 du code de la route :
6. Il résulte de ce texte que la personne physique qui a immatriculé un véhicule en tant que personne morale dispose d’un délai de
quarante-cinq jours pour indiquer l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule lors de l’infraction ou pour justifier de l’immatriculation du véhicule à son nom. À défaut de telles diligences, cette personne physique s’expose à des poursuites du chef de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule.
7. Pour relaxer la prévenue de cette contravention, le jugement attaqué énonce notamment que Mme [N] explique avoir souscrit un contrat location longue durée pour un véhicule qui lui sert depuis le 7 mai 2024 tant à titre personnel que professionnel.
8. Le juge relève qu’elle exerce la profession d’avocat à titre individuel et non en société.
9. Il retient que l’obligation de dénonciation s’applique à une entreprise dotée d’une personnalité morale ce qui n’est pas le cas d’une entreprise individuelle, gérée par une seule personne, l’entrepreneur étant juridiquement la même que l’entreprise, formant une seule et même entité.
10. Il expose qu’en l’espèce, la titulaire mentionnée comme locataire sur le certificat d’immatriculation est Mme [N] sans plus de précision et qu’au surplus il est précisé sur le répertoire SIRENE que cette personne est entrepreneur individuel.
11. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
12. En effet, l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur est encourue par la personne physique qui a loué un véhicule comme s’il agissait pour le compte d’une personne ayant la personnalité morale alors que tel n’est pas le cas.
13. En l’espèce, il résulte de l’extrait du système d’immatriculations des véhicules produit par le ministère public que le véhicule ayant commis l’excès de vitesse est immatriculé au nom d’une société qui a loué ledit véhicule en location longue durée à une entreprise individuelle désignée par sa dénomination suivie de son numéro au répertoire SIRENE.
14. En cet état, le véhicule ayant été immatriculé au nom d’une société de location de véhicules qui l’a loué à une personne dépourvue de personnalité morale, il incombait à Mme [N], locataire dudit véhicule par l’intermédiaire de son entreprise individuelle, à l’origine de cette situation, d’effectuer les diligences prévues à l’article L. 121-6 précité dans le délai imparti, ce qu’elle n’a pas fait.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 1er décembre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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