Infirmation partielle 7 juin 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-18.515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.515 24-18.515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 7 juin 2024, N° 22/04298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10237 |
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Sur les parties
| Parties : | société Soletbat |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10237 F
Pourvoi n° W 24-18.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société Soletbat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-18.515 contre deux arrêts rendus les 6 octobre 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1) et 7 juin 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 4] [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Soletbat, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soletbat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soletbat et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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