Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 19-26.317, Inédit
TGI Paris 4 mai 2016
>
CA Paris
Confirmation 9 octobre 2019
>
CASS
Rejet 17 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de la clause de destination du bail

    La cour a retenu que la société Le Comptoir d'Epicure exerçait effectivement des activités de traiteur et de restauration, ce qui constitue une violation grave de la clause de destination du bail, justifiant ainsi la résiliation.

  • Accepté
    Connaissance des activités par les bailleurs

    La cour a jugé que la connaissance par les bailleurs des activités exercées par le preneur n'était pas établie, et qu'il n'y avait pas de renonciation à se prévaloir des violations du bail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que la violation des obligations contractuelles justifiait l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par le locataire

    La cour a jugé que la société Le Comptoir d'Epicure devait payer une indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel jusqu'à la restitution des lieux.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Comptoir d'Epicure, ainsi que ses administrateurs judiciaires, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a prononcé la résiliation de leur bail commercial pour violation de la clause de destination, en leur reprochant d'exercer une activité de restauration et de traiteur non autorisée. Ils invoquent plusieurs moyens, arguant notamment que le bail autorisant la "vente de produits alimentaires de luxe" et la "dégustation sur place" ne limite pas la vente et la dégustation aux produits alimentaires bruts et n'interdit pas la vente de plats cuisinés ni la proposition d'un ensemble de plats pouvant composer un repas. Ils soutiennent également que les bailleurs avaient connaissance des activités litigieuses lors du renouvellement du bail en 2012, ce qui constituerait une renonciation à se prévaloir de ces faits comme motifs de résiliation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant l'interprétation souveraine de la cour d'appel qui a jugé que la dégustation autorisée par le bail ne permettait pas la vente de plats chauds ou préparés et que l'interdiction de toute fabrication et cuisson dans les locaux loués ne permettait pas la préparation de plats dans un autre lieu pour les vendre en tant que traiteur ou restaurateur. La Cour de cassation considère que les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner la cassation, notamment parce que la connaissance par les bailleurs des activités exercées lors du renouvellement du bail n'était pas établie et ne suffisait pas à caractériser une renonciation à se prévaloir des faits litigieux. Les articles de loi invoqués comprennent les articles 1134, 1147, 1184, 1728 et 1729 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ainsi que les principes généraux de droit tels que l'interdiction de dénaturation des clauses contractuelles et la possibilité de renonciation à un droit résultant d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Résiliation du bail commercial : la connaissance du changement d’affectation du local et le maintien partiel de la destination stipulée dans le bail ne caractérise…
Cheuvreux · 26 septembre 2023

2La résiliation du bail pour activité non autoriséeAccès limité
Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 9 novembre 2021

3Destination contractuelle et résiliation du bail commercial
www.cts-avocat.fr · 13 juillet 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 19-26.317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : Y1926317
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684332
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300522
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2021, 19-26.317, Inédit