Infirmation partielle 18 janvier 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 18 janvier 2024, N° 21/04568 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00472 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Bontoux c/ société à responsabilité limitée, société Aromax |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° D 24-13.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Bontoux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-13.002 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Aromax, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bontoux, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aromax, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 janvier 2024), depuis 2015, la société Aromax vendait à la société de droit sud-coréen French Korean Aromatics, sous la référence ARX/81503, un arôme naturel de cacao produit par une société tierce. A compter du mois de mai 2018, la société Aromax n’a plus reçu de commandes de ce client.
2. Soutenant avoir été évincée de manière déloyale du marché de la revente d’arôme de cacao à la société French Korean Aromatics par la société Bontoux, la société Aromax a assigné cette dernière en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société Bontoux fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Aromax la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme, et de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive, alors « que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu’en retenant, pour juger que la société Bontoux s’était rendue coupable de parasitisme, qu’elle avait, pendant une période, exporté un arôme naturel de cacao sous la référence ARX/81503« , qui correspond à la référence mise en place par la société Aromax, cependant qu’elle constatait elle-même qu’il s’agissait d’une simple référence commerciale » dont la seule reprise ne constitue pas un acte de parasitisme, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
5. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque.
6. Pour retenir la responsabilité de la société Bontoux pour parasitisme pour avoir commercialisé, auprès d’un client sud-coréen de la société Aromax, un arôme naturel de cacao produit par une société tierce en employant la même référence que la société Aromax, et la condamner à réparer le préjudice subi par cette dernière, l’arrêt retient que si la désignation « ARX/81503 » constitue une simple référence commerciale, le produit ainsi identifié bénéficie d’un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. La société Bontoux fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il revient à celui qui invoque un comportement parasitaire de prouver que le défendeur à l’action s’est immiscé volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu’en retenant, pour juger que la société Bontoux s’était rendue coupable de parasitisme, que celle-ci ne démontrait pas que le certificat sanitaire d’hygiène et de qualité obtenu par la société Aromax p[ouvait] être aisément obtenu", quand il revenait à la société Aromax de prouver que la société Bontoux avait entendu profiter des efforts déployés pour obtenir des certificats exigeants, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil :
9. Il résulte de ces textes qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers.
10. Pour retenir la responsabilité de la société Bontoux pour parasitisme pour avoir utilisé, pour ses exportations d’arôme de cacao vers la Corée, la même référence que la société Aromax afin de bénéficier du certificat d’hygiène et de qualité délivré à cette dernière pour le même produit, en s’épargnant ainsi tout effort intellectuel, matériel et financier d’obtention d’autorisations administratives nécessaires au succès de ses exportations, l’arrêt retient que si la société Bontoux soutient qu’un tel certificat peut être aisément obtenu, elle ne rapporte pas la preuve de ses dires.
11. En statuant ainsi, alors que c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il constate la recevabilité de la demande formulée par la société Aromax, l’arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Aromax aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aromax et la condamne à payer à la société Bontoux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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