Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-22.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.970 23-22.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2023, N° 22/17267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10186 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10186 F
Pourvoi n° T 23-22.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
1°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 23-22.970 contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant :
1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [U] et [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la directrice générale des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [U] et [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la directrice générale des douanes et droits indirects la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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