Cassation 1 avril 1981
Résumé de la juridiction
On ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence de la section des industries chimiques et, de l’alimentation du conseil de prud"hommes dès lors que si les juges d’appel ont soulevé à tort que l’exception d’incompétence était caduque pour ne pas avoir été formulée par contredit, ils ont statué sur le fond du litige dont ils étaient saisis par l’effet dévolutif de l’appel et que conformément à l’article 79 du code de procédure civile ils étaient aussi compétents pour connaître de l’appel des décisions du tribunal d’instance auquel l’employeur demandait le renvoi de l’affaire.
Une Cour d’appel ne peut condamner un employeur à payer des primes de fin d’année à un salarié tout en constatant que ce dernier n’a pas établi le caractère de généralité du versement de ces primes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 1981, n° 79-41.424, Bull. civ. V, N. 296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-41424 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 296 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007957 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 78, 455 458 du code de procedure civile, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale :
Attendu que la societe anonyme geoservices fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete l’exception d’incompetence de la section des industries chimiques et de l’alimentation du conseil des prud’hommes de paris, qu’elle avait soulevee au motif qu’aucun contredit n’avait ete presente dans la quinzaine du jour suivant le prononce du jugement, alors qu’il etait constant que le jugement du conseil de prud’hommes avait tranche non seulement la question de competence, mais encore le fond du litige, si bien que la seule voie de recours possible etait l’appel;
Mais attendu que si les juges d’appel ont releve a tort que l’exception d’incompetence etait caduque pour ne pas avoir ete formulee par contredit, ils ont statue sur le fond du litige dont ils etaient saisis par l’effet devolutif de l’appel; que d’ailleurs, conformement a l’article 79 du code de procedure civile, ils etaient aussi competents pour connaitre de l’appel des decisions du tribunal d’instance du 9° arrondissement de paris, auquel la societe demandait le renvoi de l’affaire; tsaisis par l’effet devolutif de l’appel qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du code civil;
Attendu que la cour d’appel a condamne la societe geoservices a payer a son ingenieur adjoint gourgues des primes de fin d’annee pour 1973 et 1974; attendu, cependant, que les juges d’appel ont statue ainsi, tout en constatant que le caractere de generalite du versement de ces primes n’avait pas ete etabli par gourgues; qu’il s’ensuit qu’ils ont viole le texte survise;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 decembre 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence , quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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